Arrêté du 24 mars 1992 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome d'Orange-Caritat (Vaucluse)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201130A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 55, associée à l'aérodrome d'Orange-Caritat (Vaucluse).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: LF-R 55 B


    a) Limites latérales: arc de cercle de 12 NM (22,2 kilomètres) de rayon centré sur le point 44o 24I39J N, 004o 19I13J E et reliant les points:
    44o 14I00J N, 004o 11I00J E et 44o 30I00J N, 004o 35I00J E, puis les points: 44o 25I00J N, 004o 39I00J E - 44o 07I30J N, 004o 36I00J E
    44o 14I00J N, 004o 11I00J E.
    b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • II. - Partie 2: LF-R 55 C



    a) Limites latérales:
    44o 54I16J N, 004o 10I18J E - 44o 37I00J N, 004o 31I00J E 44o 30I00J N, 004o 35I00J E, puis arc de cercle de 12 NM (22,2 kilomètres) de rayon centré sur le point 44o 24I39J N, 004o 19I13J E et reliant les points:
    44o 30I00J N, 004o 35I00J E et 44o 14I00J N, 004o 11I00J E, puis les points: 44o 25I30J N, 004o 50I00J E - 44o 30I20J N, 003o 43I00J E 44o 44I00J N, 003o 43I00J E - 44o 54I16J N, 004o 10I18J E.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 75 (2290 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).


  • Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - L'arrêté du 1er mars 1989 portant création de zones réglementées dans la région d'Orange (Vaucluse) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 1992.

P. BREUIL