Arrêté du 11 juin 1992 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes de statistique industrielle

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits;
Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 portant application de la loi du 3 janvier 1979 précitée;
Vu le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la nomenclature détaillée de produits (première partie) et modifiant certaines dispositions du décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 relatif aux nomenclatures d'activités et de produits;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques;
Vu le décret no 87-86 du 10 février 1987 portant organisation de l'administration du ministère de l'agriculture;
Vu l'arrêté du 13 mars 1987 portant organisation et attributions de la direction des affaires financières et économiques,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les arrêtés du 25 juillet 1962 portant agrément de l'Union nationale des fédérations et syndicats de biscuiterie, produits de régime,
    entremets instantanés, extraits de malt industriels et aliments similaires de France et des territoires d'outre-mer et de l'Union des chambres syndicales nationales des chocolatiers-confiseurs, fabricants, détaillants et artisans de chocolaterie et confiserie, pour l'exécution d'enquêtes de statistique industrielle sont abrogés.


  • Art. 2. - Au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 susvisés, le service enquêteur compétent pour les enquêtes statistiques visées au présent arrêté est le service central des enquêtes et études statistiques (S.C.E.E.S.) du ministère de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 3. - L'Alliance 7, 194, rue de Rivoli, Paris (1er), est agréée pour exécuter des enquêtes de statistique industrielle dans les branches de production spécifiées comme suit par référence aux nomenclatures de produits susvisés:
    Biscuits, biscottes, pâtisserie industrielle (39.02);
    Céréales grillées, soufflées, en flocons (39.05.03);
    Tapioca (partie du 39.07.03);
    Chocolat, confiserie (40.31);
    Farines pour nourrissons (40.34.02);
    Aliments diversifiés pour nourrissons (40.34.03);
    Produits de régime divers, produits diététiques (partie du 40.34.04);
    Préparations pour entremets et desserts (40.35.01);
    Petits déjeuners (40.35.03);
    Autres produits alimentaires divers (partie du 40.37.03).


  • Art. 4. - Cet agrément est valable à l'égard de toute entreprise exerçant une activité ressortissant à une rubrique indiquée à l'article 3, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.


  • Art. 5. - Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort des industries visées à l'article 3 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisé est fixé à trois mois; pour les entreprises nouvelles,
    ce délai court à compter de leur date de création. L'option peut être à nouveau exercée avant le 1er décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant.
    Les entreprises en cause sont, nonobstant cette option, toujours tenues de répondre directement au service enquêteur lorsque celui-ci, constatant l'absence de renseignements les concernant parmi ceux reçus par L'Alliance 7, leur adresse lui-même un questionnaire.


  • Art. 6. - L'Alliance 7 établit chaque année et transmet au service enquêteur la liste des entreprises à interroger dans le cadre des enquêtes prévues au présent arrêté.


  • Art. 7. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent agrément pourront porter sur les consommations et stocks de matières premières, les productions et les stocks de produits finis, les livraisons en données physiques et les valeurs des achats et des livraisons, ainsi que sur les effectifs, les heures ouvrées, les appointements et salaires, le matériel,
    les installations, les moyens de transport, les capacités de production et les consommations d'énergie.
    La périodicité de ces enquêtes sera annuelle, trimestrielle ou mensuelle.


  • Art. 8. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 7 du présent arrêté sont visés conjointement par le service enquêteur et par l'I.N.S.E.E.


  • Art. 9. - L'Alliance 7 fournira les résultats des enquêtes prévues au présent arrêté au service enquêteur et les mettra à disposition de chaque unité ayant répondu, dans un délai maximum de:
    - quarante-cinq jours après la fin du mois concerné pour les enquêtes mensuelles;
    - soixante jours après la fin du trimestre concerné pour les enquêtes trimestrielles;
    - cinq mois après l'année enquêtée pour les enquêtes annuelles.
    Ils seront fournis sous une forme impliquant pour chaque rubrique du questionnaire un résultat agrégeant l'ensemble des réponses. Ils pourront également comporter des ventilations selon la nature, l'importance ou la situation géographique des unités enquêtées.


  • Art. 10. - Les questionnaires individuels seront conservés par L'Alliance 7 conformément à la loi du 3 janvier 1979 et au décret du 3 décembre 1979 susvisés. Au sens de ce décret, la durée de conservation est fixée à quatre ans et à l'issue de cette durée les questionnaires peuvent être détruits par L'Alliance 7.


  • Art. 11. - Les questionnaires individuels sont à la disposition du service enquêteur qui peut en obtenir communication sur sa demande.


  • Art. 12. - L'Alliance 7 ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté, à des fins autres que statistiques.


  • Art. 13. - L'Alliance 7 ne pourra se dégager des tâches en matière de statistique, dont elle a accepté l'exécution, qu'après un préavis de trois mois au service enquêteur, délai au cours duquel elle continuera à exécuter les enquêtes qu'elle avait prises en charge.


  • Art. 14. - Si L'Alliance 7 cesse d'être agréée soit par renonciation en application de l'article précédent, soit à la suite du retrait d'agrément prévu à l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, elle remet au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis, conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée, et encore en sa disposition.


  • Art. 15. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

L'inspecteur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

A. JEANTET

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,



J.-C. MILLERON