Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence

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Le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, modifié par le décret no 87-756 du 14 septembre 1987, et notamment ses articles 12-7 et 12-8;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1983 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines, modifié par l'arrêté du 25 janvier 1988; Vu l'arrêté du 22 novembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1984 déterminant les compétences territoriales,
composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques d'évaluation, prévues à l'article 16 du décret no 83-228 du 22 mars 1983,
fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines,

  • Arrêtent:



  • C HAPITRE Ier


    Des conditions du recours à la concurrence


  • Art. 1er. - Lorsque le préfet envisage, en application de l'article 12-7 du décret du 22 mars 1983 modifié, de subordonner la substitution au recours à la concurrence, il notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de recourir à la procédure d'appel d'offres sur la base d'une mise à prix fixée comme il est dit à l'article 2, au titulaire de l'autorisation d'exploitation dont la demande de substitution est refusée et au tiers présenté par celui-ci.


  • Art. 2. - Le montant de la mise à prix correspond à la valeur moyenne de référence mentionnée à l'article 12-6 du décret du 22 mars 1983, corrigée par les éléments particuliers de la concession tels que définis à l'article 12-5 du décret précité.
    Ce montant est arrêté par le préfet, sur proposition de la commission des cultures marines qui a constaté l'écart entre l'indemnité proposée et la valeur moyenne de référence corrigée par les éléments particuliers de la concession.


  • Art. 3. - Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à l'article 1er, le titulaire de la concession et le tiers présenté par celui-ci acceptent que le montant de l'indemnité de substitution corresponde à la mise à prix, le préfet procède ainsi qu'il est dit à l'article 12-9 du décret du 22 mars 1983.


  • Art. 4. - Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à l'article 1er, le titulaire de la concession et/ou le tiers présenté par celui-ci n'acceptent pas que le montant de l'indemnité de substitution corresponde à la mise à prix, et si le concessionnaire n'a pas renoncé à sa demande de substitution, le préfet informe le directeur des services fiscaux et le chef du quartier des affaires maritimes de sa décision de recourir à la procédure d'appel d'offres.


  • Art. 5. - La procédure d'appel d'offres est organisée dans les conditions définies aux articles 6 à 21 ci-après.



  • C HAPITRE II


    De la procédure d'appel d'offres


  • Art. 6. - Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux et du chef du quartier des affaires maritimes, la date, l'heure, le lieu et le mode d'adjudication.
    La décision du préfet est publiée au Recueil des actes administratifs du département.


  • Art. 7. - L'avis d'appel de candidatures est élaboré par le chef du quartier des affaires maritimes et signé par le préfet qui fait procéder à sa diffusion par voie d'affiches dans les locaux du quartier des affaires maritimes, des stations maritimes et mairies des communes intéressées.
    Dès la mise en oeuvre de cette publicité par voie d'affichage, la procédure d'appel d'offres n'est plus susceptible d'être interrompue à la demande du concessionnaire ou du tiers présenté par celui-ci.
    L'affichage doit être maintenu jusqu'à la date limite de réception des candidatures mentionnée ci-après.
  • L'avis d'appel indique notamment:
    - la localisation et la description de la concession ainsi que les heures de visite tenant compte éventuellement des heures de marée et des conditions météorologiques;
    - le mode d'adjudication;
    - le montant de la mise à prix, tel que fixé à l'article 2;
    - la durée de la concession restant à courir;
    - la désignation des lieux et heures où il est possible de consulter le cahier des charges;
    - l'indication selon laquelle seules pourront prendre part à l'appel d'offres les personnes réunissant à la date de l'appel d'offres les conditions requises pour exploiter des concessions de cultures marines en application de l'article 12 du décret du 22 mars 1983;
    - la date limite de réception des candidatures; le délai accordé est de trente jours à compter de l'affichage de l'avis d'appel de candidatures;
    - le lieu où sont adressées les candidatures;
    - les lieu, heure et date de l'appel d'offres sous réserve de pluralité de candidatures recevables.


  • Art. 8. - La demande de participation à l'appel d'offres est adressée au chef du quartier des affaires maritimes du lieu de la concession et établie selon les modalités prévues à l'arrêté du 19 octobre 1983 susvisé.
    En cas d'envoi postal, le cachet de la poste fera foi pour l'application de la date limite de réception.


  • Art. 9. - Un bureau d'adjudication est chargé d'examiner les candidatures à la reprise de la concession.
    Présidé par le préfet ou son représentant, ce bureau est composé des membres de la commission technique d'évaluation régie par l'arrêté du 10 janvier 1984 susvisé, siégeant en formation de bureau d'adjudication. Le jour de l'adjudication, le bureau d'adjudication peut siéger en formation restreinte; il est alors composé du préfet, du chef du quartier des affaires maritimes,
    du directeur des services fiscaux, ou de leur représentant, ainsi que d'un professionnel désigné par le préfet sur proposition des membres professionnels de la commission technique d'évaluation.
    Le bureau d'adjudication se réunit sur convocation de son président. Ces convocations doivent être adressées aux participants, au plus tôt quinze jours après la date limite de réception des candidatures et au moins huit jours avant la date de la réunion.
    Le président arrête la liste des candidats admis à participer à l'adjudication au vu, notamment, des dispositions de l'article 12-8, 3e alinéa, du décret du 22 mars 1983 modifié ainsi que de l'arrêté du 19 octobre 1983.


  • Art. 10. - A l'issue de la réunion mentionnée à l'article 9, 3e alinéa, le préfet notifie aux candidats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de les autoriser à participer à l'appel d'offres organisé.
    En outre, en cas d'adjudication sur soumissions cachetées, la notification indique la date limite de réception des soumissions. Le délai accordé ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de la notification. Il est joint à la notification un modèle de soumission établie sous la forme d'un engagement souscrit par le candidat.
    Lorsqu'une seule candidature a été admise après la sélection prévue à l'article 9, 4e alinéa, le président invite le candidat retenu à signer le cahier des charges et à verser dans les deux mois au concessionnaire une indemnité correspondant au montant de la mise à prix.


  • Art. 11. - Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet et notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


  • Art. 12. - L'adjudication aux enchères verbales, à laquelle ne peuvent participer que les personnes dont la candidature a été admise, a lieu sur la mise à prix fixée par le préfet, conformément aux dispositions de l'article 2 et avec un minimum d'enchères, annoncées au début de la séance d'adjudication par le président du bureau. Les enchères sont exprimées à haute voix.
    L'adjudication n'est prononcée que si une enchère au moins est portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.


  • Art. 13. - En cas d'adjudication sur soumissions cachetées, les offres des candidats, rédigées conformément au modèle prévu à l'article 10, doivent parvenir au chef du quartier des affaires maritimes indiqué à l'article 8,
    sous enveloppe cachetée portant l'indication de l'adjudication à laquelle elle se rapporte sans autre indication.
    Si l'expédition est faite par la poste, elle doit l'être par envoi recommandé et sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne portant que la mention susindiquée.
  • Les enveloppes reçues par le chef du quartier des affaires maritimes sont remises au président du bureau d'adjudication le jour de l'adjudication.
    Elles sont ouvertes au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication. Les soumissions ne peuvent être retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
    Le bureau d'adjudication vérifie les pièces contenues dans les enveloppes et en mentionne la liste au procès-verbal de la séance.
    Est déclaré adjudicataire le soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme, est la plus élevée et au moins égale au montant de la mise à prix fixée à l'article 2.
    En cas d'égalité d'offres entre plusieurs soumissionnaires, le bénéficiaire est tiré au sort selon le mode fixé par le président du bureau, à moins que, tous étant présents ou représentés, l'un ne réclame la mise aux enchères; le concours est alors ouvert entre eux seuls, sur la base d'une mise à prix correspondant à leur offre, et selon les autres conditions prévues à l'article 12.


  • Art. 14. - En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières sont rédigées et adressées dans les conditions fixées à l'article 13. Elles ne peuvent être retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
    Après avoir obtenu l'enchère verbale la plus haute, le président du bureau d'adjudication la compare avec l'offre écrite la plus élevée: la meilleure l'emporte.
    En cas d'égalité d'offres, il est procédé comme à l'article 13.



  • C HAPITRE III


    Dispositions diverses


  • Art. 15. - Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.


  • Art. 16. - Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.


  • Art. 17. - La minute du procès-verbal d'adjudication est signée sur-le-champ par le président et les membres du bureau. Elle est également signée par l'adjudicataire.


  • Art. 18. - Le préfet notifie sa décision au soumissionnaire dont l'offre est acceptée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    En cas d'égalité d'offres, il notifie sa décision de refus motivée au candidat dont l'offre n'a pas été acceptée.


  • Art. 19. - L'adjudicataire qui n'a pas fait retour dans les deux mois qui suivent la date de notification de la décision du préfet, du cahier des charges dûment signé, ou n'a pas apporté la preuve qu'il a versé l'indemité convenue au concessionnaire, est déclaré déchu de l'adjudication. Le préfet lui notifie cette déchéance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et organise un nouvel appel d'offres.


  • Art. 20. - Si l'appel d'offres s'avère infructueux, le préfet notifie au titulaire de la concession, après avis de la commission des cultures marines, sa décision d'acceptation ou de refus de la substitution.


  • Art. 21. - Si le seul candidat admis conformément à l'article 10, 3e alinéa, n'a pas versé l'indemnité convenue au concessionnaire, il est déclaré déchu. Le préfet lui notifie cette déchéance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet notifie au titulaire de la concession, après avis de la commission des cultures marines, sa décision d'acceptation ou de refus de la substitution.


  • Art. 22. - Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère de l'économie, des finances et du budget, et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines au secrétariat d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 1991.

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des impôts:

Le chef de service,

J.-L. ROBERT

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,

C. BERNET