Décret du 12 février 1992 autorisant la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code civil;
Vu le code rural;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment ses articles 15, 16, 16-1, 17, 18 et 18-1 relatifs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural;
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment son article 7 instituant un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural;
Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par le décret no 69-825 du 28 août 1969, le décret no 78-1072 du 8 novembre 1978, le décret no 81-217 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
Vu le décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par le décret no 69-618 du 13 juin 1969, le décret no 78-1073 du 8 novembre 1978, le décret no 81-218 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
  • Vu le décret du 9 mars 1987 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
    Vu les propositions des préfets des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - La Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée par arrêté du 6 avril 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 9 mars 1987 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, à l'exclusion:
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
    - des zones d'aménagement concerté.
    Dans les zones d'aménagement différé visés aux articles L. 212-2 et L. 212-2 (1o) du code de l'urbanisme, la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu dans les articles L. 212-2 et L. 212-2.1 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural est susceptible de s'appliquer est fixée à 10 ares dans tous les départements de sa circonscription.
    Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison, notamment, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.),
    dans les périmètres en cours d'aménagement prévu selon les modes visés à l'article 1er du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations et dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


  • Art. 3. - La Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir, préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à la superficie minimale fixée à l'article 2.


  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ