Décret du 12 février 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du Verdon

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408 ;
Vu le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu le décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 10 juillet 1991,

Décrète :

  • Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays des coteaux du Verdon » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu’aux conditions fixées par le décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié susvisé.

  • Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux du Verdon », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes : Département du Var : Aiguines, Artignosc, Artigues, Aups, Barjols, Baudinard, Bauduen, Esparron, Fox-Amphoux, Ginasservis, La Verdière, Les Salles-sur-Verdon, Moissac-Bellevue, Montmeyan, Pontevès, Régusse, Rians, Saint-Julien, Saint-Martin, Salemes, Tavernes, Tourtour, Varages, Vérignon, Villecroze et Vinon.

  • Art. 3. - La dénomination « Vin de pays des coteaux du Verdon » ne peut être accordée qu’aux vins obtenus dans la limite d’un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production.

  • Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des coteaux du Verdon » doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100 volume.

  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,

FRANÇOIS DOUBIN