Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 25;
Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, notamment son article 19;
Vu l'arrêté du 5 mai 1989 fixant les modalités de délivrance et le programme du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire;
Vu l'arrêté du 5 mai 1989 portant création d'une commission pédagogique nationale des centres de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la documentation;
Vu l'avis de la Commission pédagogique nationale des centres de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la documentation en date du 5 novembre 1991,
Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 25;
Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, notamment son article 19;
Vu l'arrêté du 5 mai 1989 fixant les modalités de délivrance et le programme du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire;
Vu l'arrêté du 5 mai 1989 portant création d'une commission pédagogique nationale des centres de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la documentation;
Vu l'avis de la Commission pédagogique nationale des centres de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la documentation en date du 5 novembre 1991,
Fait à Paris, le 10 février 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la programmation
et du développement universitaire,
R. PEYLET