Arrêté du 26 décembre 1991 fixant la liste des sociétés coopératives ouvrières de production pour l'exercice 1992

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu l'article 38 de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme d'habitations à bon marché et de logements;
Vu la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et notamment son article 54;
Vu le code des marchés publics, et notamment les articles 61 et 260 de ce code;
Vu le décret no 87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret no 79-376 du 10 mai 1979 fixant les conditions d'établissement de la liste des sociétés coopératives ouvrières de production;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés passés par les organismes de sécurité sociale du régime général, et notamment son article 17;
Vu l'avis de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les sociétés inscrites sur la liste ci-annexée sont habilitées à prendre ou à conserver l'appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société coopérative de travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales S.C.O.P. ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production.


  • Art. 2. - Ces mêmes sociétés pourront, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, prétendre au bénéfice des avantages prévus, d'une part, par les articles 62, 63, 64, 65, 143 et 166 de ce code et, d'autre part, par les articles 261, 262, 263, 334 et 343 dudit code.


  • Art. 3. - Elles pourront également bénéficier des dispositions:
    1. De l'article 38 de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme d'habitations à bon marché et de logements;
    2. Des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l'arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés passés par les organismes de sécurité sociale du régime général.


  • Art. 4. - Les inscriptions faites en vertu du présent arrêté sont valables, sous réserve de radiations éventuelles, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1992.


  • Art. 5. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE