Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié pris pour son application;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 5 avril 1991;
Sur la proposition du directeur des musées de France,
Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié pris pour son application;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 5 avril 1991;
Sur la proposition du directeur des musées de France,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - La direction des musées de France propose et met en oeuvre la politique de l'Etat en matière de patrimoine muséographique; elle organise la coopération des diverses autorités publiques dans ce domaine.
Elle veille à la conservation, la protection, la restauration,
l'enrichissement et l'étude des collections ainsi qu'au développement de la recherche en matière de patrimoine muséographique.
Elle s'attache à la présentation des collections au public et au développement de la fonction culturelle et éducative des musées par le déploiement équilibré des collections sur le territoire national et le soutien aux actions de diffusion et d'animation, notamment écrites et audiovisuelles.
Elle est chargée d'une mission d'observation du marché et du mouvement des oeuvres d'art et objets de collection; elle exerce le droit de préemption dans les ventes publiques et s'assure du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exportation des oeuvres d'art et objets de collection.
Elle participe à la mise en oeuvre des collaborations internationales en matière de patrimoine muséographique.
Elle prépare et met en oeuvre les politiques de formation des professions des musées, notamment avec l'Ecole du Louvre et l'Ecole nationale du patrimoine, l'université et le Centre national de la fonction publique territoriale.
Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur la gestion des collections soumises à l'ordonnance du 13 juillet 1945 modifiée susvisée. Elle contribue à la définition des règles de sécurité à mettre en oeuvre dans les musées et veille à leur application.
Elle définit le cadre général et les objectifs de l'administration et de la modernisation des musées nationaux et en évalue les résultats; elle exerce la tutelle de l'Etat sur ceux d'entre eux qui ont le statut d'établissement public. - Art. 2. - La direction des musées de France comprend, sous l'autorité du directeur et de son adjoint:
- l'inspection générale des musées;
- le département des collections;
- le département de la muséographie, de l'architecture et des équipements;
- le département des professions et des personnels;
- le département des publics, de l'action éducative et de la diffusion culturelle;
- le département des affaires financières, administratives et juridiques;
- la mission de la communication. - Art. 3. - L'inspection générale des musées:
- assiste le directeur pour la définition et la mise en oeuvre des politiques nationales; fait appel en tant que de besoin aux membres de la conservation et aux départements scientifiques; assure le secrétariat des conseils scientifiques;
- veille à l'équilibre géographique et à la cohérence scientifique du réseau des musées sur l'ensemble du territoire; - - assure, en liaison avec les préfets (directions régionales des affaires culturelles), la cohérence des relations de la direction avec les collectivités territoriales et les organismes gestionnaires de musées, en particulier dans sa mission de conseil;
- conçoit et met en oeuvre les conventions avec les collectivités et les organismes gestionnaires des musées;
- assure la mission de contrôle scientifique et technique en application de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée;
- contribue à la définition des règles de sécurité dans les musées et veille à leur application. - Art. 4. - Le département des collections:
- assure l'observation du marché ainsi que des mouvements d'objets d'art et de collection et l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à leur exportation;
- contribue au déploiement équilibré des collections publiques sur l'ensemble du territoire national et prépare les décisions de dépôts et de prêts des oeuvres appartenant aux collections de l'Etat;
- veille à la mise en place d'une politique systématique de constitution d'inventaires des collections;
- met en oeuvre, en liaison avec les conseils scientifiques, la politique nationale d'acquisition et soutient les politiques d'enrichissement des collections. Il est assisté dans ces tâches par le département des acquisitions de la Réunion des musées nationaux et assure le secrétariat du comité consultatif des musées nationaux et des conseils artistiques;
- met en oeuvre la politique de restauration par l'intermédiaire du service de la restauration des musées de France; anime et contrôle le réseau national de restauration;
- contribue à la mise en oeuvre de la politique d'étude et de recherche sur les oeuvres et les collections par l'intermédiaire du laboratoire de recherche des musées de France. - Art. 5. - Le département des publics, de l'action éducative et de la diffusion culturelle:
- assure le développement de l'action éducative et pédagogique en direction des diverses catégories de public;
- veille à l'amélioration des conditions d'accueil, d'information et de confort du public des musées;
- veille à la mise en place des instruments de suivi permanent du public des musées et à l'analyse régulière, quantitative et qualitative, de leurs résultats;
- contribue à l'orientation des politiques tarifaires, des droits d'entrée dans les musées et des services qu'ils proposent;
- encourage la diffusion culturelle à partir des collections par l'édition graphique et la production audiovisuelle. - Art. 6. - Le département de la muséographie, de l'architecture et des équipements:
- assure la cohérence de la politique muséographique;
- assiste les maîtres d'ouvrage pour les études préliminaires, l'élaboration des programmes muséographiques, l'organisation de la maîtrise d'ouvrage;
participe à l'organisation des jurys de concours pour le choix d'architectes, et au suivi des chantiers;
- veille à la qualité des réalisations architecturales et des équipements techniques et à leur cohérence avec les programmes muséographiques;
- assure la direction des investissements des travaux effectués sur les bâtiments abritant les musées nationaux;
- veille à l'entretien et à la maintenance des équipements, notamment en matière de sécurité des personnes et des oeuvres. - Art. 7. - Le département des professions et des personnels:
- apprécie l'évolution qualitative et quantitative des besoins des musées concernant les différentes professions nécessaires à leur développement et contribue à la définition d'une politique d'ensemble dans ce domaine;
- en relation avec la direction de l'administration générale, participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de formation initiale et continue des professions des musées notamment avec l'Ecole du Louvre, l'Ecole nationale du patrimoine, le Centre national de la fonction publique territoriale, et l'éducation nationale; - - assiste la direction de l'administration générale dans l'élaboration des réformes statutaires des personnels d'Etat ou des collectivités territoriales;
- contribue avec les diverses autorités gestionnaires au suivi des examens, à l'organisation des concours et des jurys et au développement de la mobilité;
- anime les relations du travail; veille aux conditions de travail et assure le secrétariat des comités techniques paritaires. - Art. 8. - Le département des affaires financières, juridiques et générales: - établit la programmation financière pluriannuelle, élabore le budget, gère les crédits et assure l'évaluation de leur mise en oeuvre;
- coordonne la gestion des musées nationaux, définit et met en oeuvre les actions nécessaires à la modernisation de leur organisation, exerce la tutelle administrative et financière sur les établissements publics;
- assiste les collectivités locales pour la gestion et la modernisation de l'organisation administrative et financière de leurs musées;
- élabore les réformes législatives et réglementaires et traite les questions juridiques et contentieuses en liaison avec chacun des départements spécialisés, et en relation avec la direction de l'administration générale;
- est le correspondant de la mission de la recherche et de la technologie;
- conçoit la politique informatique et de documentation de la direction, et la met en oeuvre en liaison avec les centres documentaires et les bibliothèques des musées de France;
- traite les affaires générales de la direction et gère les questions domaniales. - Art. 9. - La mission de la communication:
- définit et met en oeuvre la communication de la direction;
- assure l'amélioration de la diffusion de l'information au sein du réseau des musées;
- contribue à la promotion des musées et les conseille pour le développement de leurs actions de communication. - Art. 10. - La direction des musées de France assure la tutelle de l'Etat sur les établissements publics suivants:
- la Réunion des musées nationaux et l'Ecole du Louvre;
- le musée Rodin;
- le musée Henner;
- l'établissement public du Grand Louvre.
Elle suit et contrôle les activités de l'Union centrale des arts décoratifs. - Art. 11. - Les arrêtés du 19 février 1988 relatifs à l'organisation de la direction des musées de France sont abrogés.
- Art. 12. - Le directeur des musées de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 1991.
porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de la culture et de la communication,porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON