Arrêté du 23 avril 1992 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1989 fixant la nature, le programme et la durée des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires (femmes et hommes) destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration

Version INITIALE

NOR : FPPA9200023A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, notamment son article 3;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration, notamment ses articles 8, 9, 10 et 11;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 relatif au programme et à la nature des épreuves des concours et des examens portant sur le traitement de l'information,
notamment son article 9;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1989 fixant la nature, le programme et la durée des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires (femmes et hommes) destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le 5o des articles 2 et 3 ainsi que l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1989 susvisé sont abrogés.


  • Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1. Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont celles fixées par l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration;
    < <2. Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction,
    sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:
    anglais, allemand, espagnol, italien, russe (durée: deux heures; coefficient 1), le choix du candidat étant exercé au moment de son inscription au concours.
    < >
  • Art. 3. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

B. PECHEUR