Arrêté du 7 août 1991 portant autorisation du 10e tour de France des <>

Version INITIALE

NOR : INTD9100358A

Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 modifié portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu l'arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la demande d'autorisation en vue d'organiser le 10e tour de France des <> du 1er au 15 septembre 1991 présentée le 11 avril 1991 par le président du club des <>;
Vu la police d'assurance souscrite le 21 juin 1991;
Vu les avis favorables émis par les préfets des départements de l'Aisne, de l'Allier, de l'Aube, du Calvados, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, de l'Eure, du Gers, de la Gironde,
d'Ille-et-Vilaine, des Landes, de la Loire-Atlantique, de Lot-et-Garonne, de la Manche, de la Marne, de la Haute-Marne, du Morbihan, de l'Oise, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de Saône-et-Loire, de la Vendée, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et du préfet de police,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le club des < > est autorisé à organiser du 1er au 15 septembre 1991 inclus le 10e tour de France des < >.


  • Art. 2. - Les véhicules engagés devront répondre aux normes d'équipement et d'immatriculation définies par le code de la route.


  • Art. 3. - Un arrêté fixant les modalités de passage de cette épreuve sera pris par les préfets de chaque département traversé, notamment en ce qui concerne les itinéraires de liaison qu'emprunteront les concurrents.


  • Art. 4. - La présente autorisation est accordée sous réserve que le club des < > prenne à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou leurs préposés ainsi qu'il s'y est engagé par lettre du 11 avril 1991.


  • Art. 5. - Les préfets des départements concernés et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE