Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 avril 1991 portant extension de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant Salaires no 41/S du 23 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord Salaires du 23 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord Prime de collection du 23 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 février 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 avril 1991 portant extension de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant Salaires no 41/S du 23 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord Salaires du 23 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord Prime de collection du 23 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 février 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 22 avril 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur des relations du travail:
Le chef de service,
J. DUSSIOT