Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives des employés et de la maîtrise et des cadres des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de la Bourgogne

Version INITIALE

NOR : TEFT9204682V

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective dans le cadre de laquelle il a été conclu, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord Salaires du 5 février 1992.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Majoration des salaires minima.
Signataires:
Syndicat des commerçants en quincaillerie, fers, tubes, métaux et commerces rattachés de la région parisienne et Bourgogne;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.F.E.-C.G.C.