Arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive no 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : INDB9100504A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1991/8/12/INDB9100504A/jo/texte

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la directive no 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz;
Vu l'article 23 bis du code des douanes;
Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz;
Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible;
Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Arrêtent:



  • Champ d'application. - Dispositions générales


  • Art. 1er. - 1. Le présent arrêté s'applique:
    - aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d'eau chaude, de réfrigération, d'éclairage, de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d'eau ne dépassant pas 105oC, ci-après dénommés < >. Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils;
    - aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et corps de chauffe équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l'usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz ci-après dénommés < <équipements> >.
    2. Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans les processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus du champ d'application défini au paragraphe ci-dessus.
    3. Aux fins du présent arrêté, on entend par < > tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15oC, sous une pression de 100 kPascal (1 bar).


  • Art. 2. - Les appareils visés à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché ou en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens lorsqu'ils sont:
    - correctement installés et régulièrement entretenus conformément aux instructions du fabricant;


    - utilisés avec une variation normale de la qualité du gaz et de la pression d'alimentation,


    et - utilisés conformément à leur destination ou d'une manière raisonnablement prévisible.


  • Art. 3. - Les appareils et les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l'annexe 1 à la directive no 90-396 C.E.E. susvisée.



  • Marquage


  • Art. 4. - 1. Les appareils visés à l'article 1er doivent porter le marquage CE défini au paragraphe 2 ci-après attestant leur conformité aux exigences essentielles visées à l'article 3 ci-dessus ainsi qu'aux dispositions réglementaires transposant les autres directives qui leur sont applicables.
    Les équipements ne portent pas le marquage CE, mais ils sont accompagnés d'une attestation déclarant leur conformité aux exigences essentielles susvisées qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ou d'assemblage qui contribuent au respect desdites exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés.


    2. Le marquage CE est constitué par le sigle CE conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté, suivi des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé et du symbole d'identification de l'organisme notifié qui est chargé des contrôles inopinés, de la surveillance CE ou de la vérification CE.
    3. Outre le marquage CE, l'appareil ou sa plaque d'identification, conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée, doit porter de manière visible,
    facilement lisible et indélébile les inscriptions suivantes:

  • - le nom du fabricant ou son symbole d'identification;
    - la dénomination commerciale de l'appareil;
    - le type d'alimentation électrique utilisée, le cas échéant;
    - la catégorie de l'appareil.
    Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l'installation sont ajoutés.


  • Art. 5. - 1. Il est interdit d'apposer sur les appareils à gaz des marques ou inscriptions susceptibles de créer des confusions avec le marquage CE.
    2. Il est interdit d'apposer le marquage CE sur un appareil à gaz ou de commercialiser ou mettre à disposition un appareil à gaz portant cette marque, si celle-ci n'a pas été apposée dans les conditions prévues par l'article 8 de la directive no 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 susvisée.



  • Dispositions diverses


  • Art. 6. - Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures d'attestation de la conformité des appareils et des équipements aux prescriptions du présent arrêté sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.


  • Art. 7. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions de ses articles 3 et 4 ne sont pas applicables aux appareils ou équipements mis sur le marché ou en service avant le 1er janvier 1996,
    s'ils sont conformes aux dispositions de la réglementation française en vigueur avant le 1er janvier 1992.


  • Art. 8. - Le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et porté à la connaissance de la Commission des communautés européennes et des autres Etats membres.


  • ANNEXE

    A L'ARRETE DU 12 AOUT 1991 PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE No 90-396 C.E.E. RELATIVE AUX APPAREILS A GAZ



    Modèle de sigle CE


    CLICHE

Fait à Paris, le 12 août 1991.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-D. COMOLLI