Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 57, publiée au Journal officiel du 2 février 1990, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 5 août 1991 par laquelle l'association M.J.C. de Vernioz fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation no 57, publiée au Journal officiel du 2 février 1990;
Considérant que, par lettre du 5 août 1991, l'association M.J.C. de Vernioz a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 57, publiée au Journal officiel du 2 février 1990;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 57, publiée au Journal officiel du 2 février 1990, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 5 août 1991 par laquelle l'association M.J.C. de Vernioz fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation no 57, publiée au Journal officiel du 2 février 1990;
Considérant que, par lettre du 5 août 1991, l'association M.J.C. de Vernioz a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 57, publiée au Journal officiel du 2 février 1990;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 6 novembre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET