LOI n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1)

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NOR : JUSX9100069L

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - L’intitulé du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques est complété par les mots : « et relatif aux cartes de paiement ».

  • Art. 2. - Il est créé, après l’article 57 du décret du 30 octobre 1935 précité, un chapitre X bis intitulé « De la carte de paiement », qui comprend les articles 57-1 et 57-2 ainsi rédigés :

    « Art. 57-1. - Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l’article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à L’activité et au contrôle des établissements de crédit et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.

    « Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service visé au premier alinéa et permettant exclusivement à son titulaire de retirer des fonds.

    « Art. 57-2. - L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire. »

  • Art. 3. - Au début du premier alinéa de l’article 65-1 du décret du 30 octobre 1935 précité, après les mots : « Tout banquier peut », sont insérés les mots : « , par décision motivée, ».

  • Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 65-1 du décret du 30 octobre 1935 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte. »

  • Art. 5. - L’article 65-2 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé :

    « Art. 65-2. - Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 65-3-4 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d’un compte ou à son mandataire à compter d’un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n’a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à quatrième alinéas de l’article 65-3.

    « Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l’incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l’article 74. »

  • Art. 6. - L’article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé :

    « Art. 65-3. - Le banquier tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

    « Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :

    « 1° Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;

    « 2° Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles 65-3-1, 65-3-2 et 65-3-3.

    « A défaut du paiement du chèque dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation ou de constitution de la provision dans le même délai, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui lui en fait la demande. Passé ce délai et après nouvelle présentation, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque.

    « La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.

    « L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

    « En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. »

  • Art. 7. - Sont insérés entre les articles 65-3 et 65-4 dudécret du 30 octobre 1935 précité les articles 65-3-1 à 65-3-5 ainsi rédigés :

    « Art. 65-3-1. - La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques est fixée à 120 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche.

    « Toutefois, cette pénalité n’est pas due lorsque le titulaire du compte qui a émis le chèque ou son mandataire n’a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précédent l’incident de paiement et qu’il justifie, dans un délai d’un mois à compter de l’injonction prévue par l’article 65-3, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

    « Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à l’ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai d’un mois prévu au deuxième alinéa.

    « Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvré suivant.

    « Art. 65-3-2. - Le montant de la pénalité libératoire prévue par l’article 65-3-1 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d’émettre des chèques en application des articles 65-3 et 65-3-1 au ceurs des douze mois qui précèdent l’incident de paiement.

    « Art. 65-3-3. - Les pénalités libératoires prévues par les articles 65-3-1 et 65-3-2 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

    « Art. 65-3-4. - Le titulaire d’un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu’il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles 65-3 et suivants. S’il n’a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’issue d’un délai de dix ans qui court à compter de l’injonction.

    « Art. 65-3-5. - Les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques et à la pénalité libératoire fixée par les articles 65-3-1 et 65-3-2 sont déférées à la juridiction civile.

    « L’action en justice devant la juridiction civile n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques en cas de contestation sérieuse. »

  • Art. 8. - L’article 65-4 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé :

    « Art. 65-4. - Lorsque l’incident de paiement est le fait du titulaire d’un compte collectif avec ou sansf solidarité, les dispositions des articles 65-2 et 65-3 sont de plein droit applicables aux autres titulaires du compte en ce qui concerne ce compte. »

  • Art. 9. - L’article 66 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé :

    « Art. 66. - Sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 3 600 F à 2 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui, avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, aura, après l’émission d’un chèque, retiré par quelque moyen que ce soit, dont le transfert ou le virement, tout ou partie de la provision ou fait dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

    « Sera punie des mêmes peines toute personne qui, en connaissance de cause, aura accepté de recevoir ou d'endosser un chèque émis dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

    « Sera punie des mêmes peines toute personne qui, au mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l’article 65-3, aura émis un ou plusieurs chèques.

    « Sera puni des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, aura émis un ou plusieurs chèques dont l’émission était interdite à son mandant en application de l’article 65-3. »

  • Art. 10. - L’article 67 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé :

    « Art. 67. - Seront punis d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 3 600 F à 5 000 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement :

    « 1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié un chèque ;

    « 2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié ;

    « 3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié. »

  • Art. 11. - Sont insérés, après l’article 67 du décret du 30 octobre 1935 précité, les articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés :

    « Art. 67-1. - Seront punis des peines prévues à l’article 67 :

    « 1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de retrait ;

    « 2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;

    « 3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen d’une carte de paiement contrefaite ou falsifiée. »

    « Art. 67-2. - Dans les cas prévus par les articles 67 et 67-1, les chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire. »

  • Art. 12. - Dans le premier alinéa de l’article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité, les mots : « articles 66, 67 et 69 » sont remplacés par les mots : « articles 66, 67, 67-1 et 69 ».

  • Art. 13. - L’article 69 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé :

    « Art. 69. - Sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 3 600 F à 2 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui aura émis un ou plusieurs chèques en violation de l’interdiction prononcée en application de l’article 68. »

    « Sera puni des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, aura émis un ou plusieurs chèques dont l’émission était interdite à son mandant en application de l’article 68. »

  • Art. 14. - I. - Après le deuxième alinéa (1°) de l’article 72 du décret du 30 octobre 1935 précité, il est inséré un alinéa 1° bis ainsi rédigé :

    « 1° bis Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d’une injonction adressée en application de l’article 65-3 ou en violation d’une interdiction prononcée en application de l’article 68 ; ».

    II. - Le 2° de l’article 72 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé :

    « 2° Le tiré qui n’a pas déclaré, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l’article 66 et l'article 69. »

  • Art. 15. - Le premier alinéa de l’article 73 du décret du 30 octobre 1935 précité est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

    « Le tiré doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque :

    « 1° Emis au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l’article 65-3, sauf s’il justifie qu’il a mis en œuvre les diligences prévues par cet article ;

    « 2° Emis au moyen d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions de l’article 65-2 et du troisième alinéa de l’article 68, ou au moyen d’une formule qu’il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l’objet d’une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 68 ou d’une interdiction émise en application du premier alinéa de l’article 65-3 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques. »

  • Art. 16. - A l’article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 précité, les mots : « article 73 (alinéa 2) » sont remplacés par les mots : « article 73, alinéa 4 ».

  • Art. 17. - I. - Il est inséré, après l’article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 précité, un article 73-3 ainsi rédigé :

    « Art. 73-3. - Le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France. »

    II. - Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

    « La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l’article 68 et des levées d’interdiction d’émettre des chèques.

    « Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l’alinéa précédent.

    « Pour l’application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l’administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d’identifier l’ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article 65-2 et au deuxième alinéa de l’article 68 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent décret, les renseignements permettant d’identifier les titulaires de ces comptes.

    « Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l’article 66 et par l’article 69.

    « Les peines prévues par l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont applicables à toute personne qui utilise, à d’autres fins que celles poursuivies par le présent décret, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa et à toute personne qui, en violation du deuxième alinéa, assure la centralisation des informations prévues par le premier alinéa.

    « Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit utilisent ces informations comme élément d’appréciation avant d’accorder un financement ou une ouverture de crédit. »

  • Art. 18. - Il est inséré, après l’article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité, un article 74-1 ainsi rédigé :

    « Art. 74-1. - La Banque de France assure, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, l’information de toute personne qui, lors de la remise d’un chèque pour le paiement d’un bien ou d’un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent décret, de l’émission de celui-ci. L’origine de ces demandes d’information donne lieu à enregistrement.

    « Les peines prévues par l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée sont applicables à toute personne qui diffuse ou conserve les informations obtenues en application du précédent alinéa. »

  • Art. 19. - Au deuxième alinéa de l’article L. 104 du code des postes et télécommunications, les mots : « 65-3, premier à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « 65-3, 65-3-1 à 65-3-5 ».

  • Art. 20. - Sont abrogés les articles L. 102, L. 103, L. 103-1 et le 3° de l’article L. 104 du code des postes et télécommunications, le quatrième alinéa de l’article 68 et le quatrième alinéa de l’article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité et l’article 22 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

  • Art. 21. - Il est inséré, après l’article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité, un article 74-2 ainsi rédigé :

    « Art. 74-2. - Dans les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent décret.

    « Il assure également, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la centralisation des incidents de paiement ainsi que la centralisation des informations per mettant d’identifier l’ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l’article 65-2 et au deuxième alinéa de l’article 68. »

  • Art. 22. - Il est inséré, après l’article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité, un article 74-3 ainsi rédigé :

    « Art. 74-3. - Le présent décret est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions précisées par décrets en Conseil d’Etat.

    « Dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, l’institut d’émission d’outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement ainsi que la centralisation des informations permettant d’identifier l’ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l’article 65-2 et au deuxième alinéa de l’article 68. »

  • Art. 23. - I. - Le deuxième alinéa de l’article 32 du décret du 30 octobre 1935 précité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

    « Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. »

    II. - Après l’article 65 du décret du 30 octobre 1935 précité, il est inséré un article 65-1 A ainsi rédigé :

    « Art. 65-1 A. - Le tiré qui, sans avoir respecté les dispositions du deuxième alinéa de l’article 32, refuse le paiement d'un chèque au motif que le tireur y a fait opposition est passible d’une amende de 2 000 F à 40 000 F. »

  • Art. 24. - Les mesures d’application de la présente loi seront, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l’injonction est portée à la connaissance du titulaire du compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application de l’article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité.

  • Art. 25. - Les articles 3 à 8 et 14 à 20 de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, sans que celle-ci puisse être postérieure au 1er juin 1992.

    Ces dispositions seront applicables aux incidents de paiement constatés à compter de cette date. Les titulaires de compte alors interdits d’émettre des chèques en application de l’article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité pourront recouvrer la faculté d’émettre en satisfaisant à l’une des obligations prévues au 1° de l’article 65-3. A défaut, leur interdiction cessera de plein droit à l’expiration du délai d’un an initialement fixé. Toute violation d’une telle interdiction d’émettre est punie des peines prévues par l’article 66 du décret du 30 octobre 1935 précité.

    Si l’action publique a été engagée pour le délit d’émission de chèque sans provision avant la publication de la présente loi, la juridiction de jugement saisie demeure compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

  • Art. 26. - Un rapport sur l'application de cette loi sera remis au Parlement par le Gouvernement avant le 1er juin 1994.
  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN

Le ministre délégué aux postes et télécommunications JEAN-MARIE RAUSCH

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-1382.

Sénat :

Projet de loi n° 444 (1990-1991) ;

Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, n° 37 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 22 octobre 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2293 ;

Rapport de M. Marcel Charmant, au nom de la commission des lois, n° 2374 ;

Discussion et adoption le 3 décembre 1991.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 148 (1991-1992) ;

Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, n° 151 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 10 décembre 1991.

Assemblée nationale:

Projet de loi n° 2444 ;

Rapport de M. Marcel Charmant, au nom de la commission des lois, no 2465.