Arrêté du 8 octobre 1991 relatif aux modalités de contrôle financier sur les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès, Douai et Nantes

Version INITIALE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué au budget,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris;
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne;
Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès;
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai;
Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1975 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel sont soumises les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès, de Douai et de Nantes est exercé par un contrôleur financier désigné auprès de chacune d'elles par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner lui sont adressées en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.


  • Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
    L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.


  • Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives, les engagements suivants:
    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion des personnels employés et rémunérés sur son budget propre par l'établissement dans le cadre des dispositions prévues par les décrets du 8 octobre 1991 susvisés, ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses;
    - les marchés d'investissement dont le montant est supérieur ou égal aux seuils fixés par l'article 1er de l'arrêté du 13 janvier 1975 modifié susvisé.


  • Art. 5. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs.
  • Art. 6. - Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 7. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et article:
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
    Est notamment inscrit dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, employés et rémunérés sur son budget propre par l'établissement, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes et les dépenses résultant de décisions antérieures.
    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
    L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, au plus tard dans les quinze jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondant.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 1991.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE