Décret du 14 novembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Villages"

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu les délibérations du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 novembre 1986 et des 11 et 12 septembre 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, complétée ou non par les mots < >, les vins rouges répondant aux conditions fixées ci-après.


  • Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > est délimitée à l'intérieur du territoire des quarante-six communes suivantes:
    1o Département de Maine-et-Loire:
    Aubigné, Beaulieu-sur-Layon, Bouchemaine, Brigné, Brissac-Quincé,
    Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Loire, Champ-sur-Layon (Le),
    Champtocé-sur-Loire, Chanzeaux, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes,
    Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Denée, Faveraye-Mâchelles,
    Faye-d'Anjou, Fosse-de-Tigné (La), Ingrandes, Juigné-sur-Loire,
    Martigné-Briand, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Murs-Erigné,
    Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, Pommeraye (La), Possonnière (La),
    Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné,
    Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés,
    Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Mélaine-sur-Aubance, Saint-Saturnin-sur-Loire, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Tancoigné,
    Thouarcé, Tigné, Trémont, Vauchrétien, Verchers-sur-Layon (Les).
    2o Département des Deux-Sèvres:
    Bouillé-Loretz.


  • Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 4 et 5 novembre 1986, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
    Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
  • Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:
    Cabernet franc et cabernet sauvignon.


  • Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100.
    Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162g par litre de moûts.
    En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.
    Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
    Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.


  • Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée < > que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
    Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50hl à l'hectare.
    Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec rendement nul les années précédentes.


  • Art. 7. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée < > doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après:
    - densité minimale des plantations: 4100 ceps à l'hectare;
    - distance minimale entre les plants sur le rang: 1 mètre;
    - nombre d'yeux francs: au maximum 60000 à l'hectare avec un maximum de treize yeux francs par cep et de huit yeux francs sur le long bois en cas de taille longue.
    Toutefois, les vignes déjà plantées à la date de parution du présent décret qui ne respectent pas l'une ou l'autre des deux premières règles énoncées ci-dessus pourront, pendant quinze ans à partir de la date de parution du présent décret, produire du vin d'appellation d'origine contrôlée < >, à condition que la densité de plantation soit au moins égale à 3000 ceps à l'hectare, que le nombre d'yeux francs à l'hectare soit au plus égal à 50000 et, en cas de taille longue, que le long bois ne porte pas plus de dix yeux francs.


  • Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
    Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.


  • Art. 9. - Les vins d'appellation d'origine contrôlée < > ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.
    Ils ne pourront sortir des chais des récoltants à destination du commerce de gros qu'à partir du 15 juin de l'année suivant celle de la récolte, et ils ne pourront être livrés à la consommation qu'à partir du 15 septembre.
    La bouteille de type < >, sur laquelle est gravé le nom < >, est exclusivement réservée aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée < >.


  • Art. 10. - Les vins pour lesquels au terme du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée < >, complétée ou non par les mots < >, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures,
    récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention < >, le tout en caractères très apparents.
    Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
    Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention < > ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
    Enfin, la mention du nom du cépage sur l'étiquette est interdite.


  • Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


  • Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN