Arrêté du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté du 1er avril 1970 modifié portant application aux agents contractuels du commissariat général au tourisme en service à l'étranger des décrets no 67-290 du 28 mars 1967 modifié et no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut et les modalités de calcul des émoluments des personnels contractuels de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 1er avril 1970 modifié portant application aux agents contractuels du commissariat général au tourisme en service à l'étranger des décrets no 67-290 du 28 mars 1967 et no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut et les modalités de calcul des émoluments des personnels contractuels de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le paragraphe 7o de l'article 2 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est supprimé.


  • Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - Les personnels contractuels concernés par le présent arrêté sont répartis, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger, dans les conditions suivantes :
    < < Groupe I : agents classés en catégorie A ;
    < < Groupe II : agents classés en catégorie B ;
    < < Groupe III : agents classés en catégorie C. > >

  • Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 6. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable le 1er janvier dans les conditions suivantes :
    < < Groupe I personnels classés en catégorie A 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
    < < Groupe II personnels classés en catégorie B 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
    < < Groupe III personnels classés en catégorie C 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. > >

  • Art. 4. - L'article 9 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 9. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après :
    < < - présence au poste ;
    < < - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;
    < < - intérim ;
    < < - appel spécial ;
    < < - appel par ordre.
    < < Les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois. > >

  • Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    < < L'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente-quatre mois de service à l'étranger. > >
  • Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est ainsi modifié :
    < < La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française en service à l'étranger. > >
  • Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    < < Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé aux termes de l'article 15 du décret no 82-665 du 22 juillet 1982 susmentionné. > >
  • Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    < < L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation. > >
  • Art. 9. - A l'article 15, premier alinéa, de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé, les mots < < 25 p. 100 > > sont remplacés par < < 15 p. 100 > > et les mots < < 50 p. 100 > > sont remplacés par < < 30 p. 100 > >.


  • Art. 10. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994, à l'exception des dispositions de l'article 9.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er décembre 1995.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du tourisme,

H. PARANT

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service,

P. ZELLER

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. CHAVANAT