Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700kilogrammes;
Vu l'arrêté du 25 février 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Air Jet;
Vu la demande présentée par la société Air Jet;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 juillet 1991,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700kilogrammes;
Vu l'arrêté du 25 février 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Air Jet;
Vu la demande présentée par la société Air Jet;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 juillet 1991,
Fait à Paris, le 28 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur général de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON