Décret du 26 décembre 1991 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

Version INITIALE

NOR : AGRR9102543D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code civil;
Vu le code rural;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment ses articles 15, 16, 16-1, 17, 18 et 18-1 relatifs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer);
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment son article 7 instituant un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer);
Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par le décret no 69-825 du 28 août 1969, le décret no 78-1072 du 8 novembre 1978, le décret no 81-217 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
Vu le décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par le décret no 69-618 du 13 juin 1969, le décret no 78-1073 du 8 novembre 1978, le décret no 81-218 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
Vu les décrets du 26 janvier 1987 et du 24 décembre 1987 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
Vu les propositions des préfets des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne, agréée par arrêté interministériel du 2 mars 1963, modifié par l'arrêté du 24 décembre 1987, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par les décrets du 26 janvier 1987 et du 24 décembre 1987 susvisés, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de l'Yonne et de Saône-et-Loire, à l'exclusion:
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
    - des zones d'aménagement concerté.
    Dans les zones d'aménagement différé visées aux articles L. 212-2 et L.
    212-2.1 du code de l'urbanisme, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu dans les articles L. 212-2 et L. 212-2.1 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


  • Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne est susceptible de s'appliquer, est fixée dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne à 50 ares en polyculture et élevage, 20 ares pour les cultures maraîchères et les vergers, 4 ares dans les zones viticoles A.O.C.
    Ce seuil est ramené à zéro dans les périmètres en cours de remembrement,
    d'aménagement agricole et forestier, d'aménagement foncier forestier, de réorganisation foncière entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, et dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


  • Art. 3. - Pourront être exclus de la zone de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne certains territoires situés dans les zones viticoles A.O.C. tels qu'ils seront déterminés par voie d'arrêté préfectoral.


  • Art. 4. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir,
    préalablement, à l'amiable, deux mois, au moins, avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er, sous réserve de l'article 3 et à l'exclusion des territoires des communes énumérées ci-après:
    Département de la Côte-d'Or:
    Communes de Beaune, Châtillon-sur-Seine, Chenôve, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Montbard, Perrigny-lès-Dijon,
    Plombières-lès-Dijon, Saint-Apollinaire, Saulieu, Semur-en-Auxois et Talant. Département de la Nièvre:
    Communes de Challuy, La Charité-sur-Loire, Chevenon, Clamecy,
    Cosne-sur-Loire, Coulanges-lès-Nevers, Decize, Fourchambault, Garchizy,
    Gimouille, Imphy, Marzy, Neuvy-sur-Loire, Nevers, Pougues-les-Eaux,
    Saincaize-Meauce, Sauvigny-les-Bois, Sermoise-sur-Loire, Saint-Eloi,
    Saint-Honoré-les-Bains et Varennes-Vauzelles.
    Département de Saône-et-Loire:
    Communes de Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon, Montceau-les-Mines et Montchanin.
    Département de l'Yonne:
    Communes d'Auxerre, Avallon, Charmoy, Cheny, Epineau-les-Voves, Joigny,
    Laroche-Migennes, Moneteau, Paron, Perrigny-près-Auxerre, Sens,
    Saint-Clément, Saint-Florentin, Saint-Georges-sur-Baulche et Tonnerre.


  • Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à la superficie minimale fixée à l'article 2.


  • Art. 6. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ