Arrêté du 21 avril 1995 fixant le programme et les modalités des concours de recrutement des attachés d'administration de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : EQUA9500640A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, et notamment son article 4,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le programme et les modalités des concours externe et interne de recrutement des attachés d'administration de l'aviation civile sont fixés par le présent arrêté.


  • Art. 2. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission sont fixés comme suit:


  • I. - Concours externe

    A. - Epreuves écrites d'admissibilité


    1o Composition sur un sujet d'ordre général (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 4);
    2o Composition au choix du candidat (durée de l'épreuve: trois heures;
    coefficient 3) portant:
    - sur des questions de droit public et de droit communautaire;
    - sur des questions relatives à l'histoire de la société et des institutions françaises depuis 1789;
    - sur des questions économiques;
    3o Note de synthèse à partir d'un dossier soit à caractère juridique, soit à caractère économique, soit à caractère social (durée de l'épreuve: trois heures; coefficient 3).


  • B. - Epreuves orales d'admission


    1o Conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général ou d'un sujet de réflexion (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 4);
    2o Interrogation sur une des deux options de l'épreuve écrite no 2 n'ayant pas été choisie à l'écrit par le candidat (préparation: dix minutes; durée de l'épreuve: dix minutes; coefficient 2).


  • C. - Epreuve facultative d'admission


    Epreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe, portugais (durée de l'épreuve: deux heures; coefficient 1).


  • II. - Concours interne

    A. - Epreuves écrites d'admissibilité


    1o Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier remis au candidat (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 4);
    2o Composition au choix du candidat (durée de l'épreuve: trois heures;
    coefficient 3) portant:
    - sur des questions de droit public et de droit communautaire;
    - sur des questions de finances publiques;


    - sur des questions économiques.


  • B. - Epreuves orales d'admission


    1o Conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général ou d'un sujet de réflexion (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 4);
    2o Interrogation sur une des deux options de l'épreuve écrite n'ayant pas été choisie à l'écrit par le candidat (préparation: dix minutes; durée de l'épreuve: dix minutes; coefficient 2).


  • C. - Epreuve facultative d'admission


    Epreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe, portugais (préparation: deux heures; coefficient 1).


    Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté (1).


  • Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.
    Toute note attribuée à une épreuve écrite obligatoire et inférieure ou égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, est éliminatoire.


  • Art. 4. - Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les épreuves obligatoires ainsi que l'épreuve facultative de langue étrangère qu'ils désirent éventuellement subir.
    Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.
    Pour l'épreuve facultative, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission.


  • Art. 5. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves et la date limite de dépôt des candidatures.


  • Art. 6. - La liste des candidats autorisés à se présenter aux concours est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 7. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.
    Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les annexes comportant les programmes peuvent être consultées à la direction générale de l'aviation civile (bureau du recrutement et de la formation), 48, rue Camille-Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux Cedex.
Fait à Paris, le 21 avril 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le sous-directeur,

F. MASSE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO