Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 portant extension de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du Nord et du Pas-de-Calais du 6 décembre 1971 devenue convention collective de Nord-Pas-de-Calais et de Picardie par accord du 18 septembre 1984, l'arrêté du 16 janvier 1985 portant élargissement de cette convention au reste du territoire national et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 février 1991, portant extension et élargissement des accords la complétant et la modifiant;
Vu l'accord du 28 mars 1991 Salaires (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension et d'élargissement présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 septembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 portant extension de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du Nord et du Pas-de-Calais du 6 décembre 1971 devenue convention collective de Nord-Pas-de-Calais et de Picardie par accord du 18 septembre 1984, l'arrêté du 16 janvier 1985 portant élargissement de cette convention au reste du territoire national et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 février 1991, portant extension et élargissement des accords la complétant et la modifiant;
Vu l'accord du 28 mars 1991 Salaires (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension et d'élargissement présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 septembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 7 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur
de la négociation collective,
H. MARTIN