Arrêté du 16 juillet 1991 portant création du brevet des métiers du spectacle option Techniques de l'habillage

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 sur les enseignements artistiques;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 12 mars 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 mai 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 mai 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé un brevet des métiers du spectacle, qui comporte une option correspondant au domaine professionnel de l'habillage.
    Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l'éducation nationale.


  • Art. 2. - En application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et du décret no 72-279 du 12 avril 1972 susvisé, le brevet des métiers du spectacle créé par le présent arrêté est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation utilisée par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.


  • Art. 3. - La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 4. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.
    La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.
    Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur, les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 5. - En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application dès la rentrée de l'année scolaire 1991-1992.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'éducation nationale (1).


Fait à Paris, le 16 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND

(1) Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère du 12 septembre 1991, vendu au prix de 12F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.