Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 47-974 du 31 mai 1947 portant publication de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord relatif aux relations aériennes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (ensemble une annexe), signé le 24 janvier 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
RELATIF AUX RELATIONS AERIENNES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, ci-après désignés les Parties contractantes,
Etant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944; et Désireux de promouvoir les relations aériennes entre leurs pays respectifs; et Soucieux d'offrir à cet effet à leurs entreprises un cadre juridique stable et des conditions de concurrence loyales; et Conscients du rôle particulier que joue l'aéroport de Nice-Côte d'Azur pour le désenclavement international de la Principauté de Monaco; et Considérant les relations spécifiques et traditionnelles entre les deux Etats, confirmées par les conventions générales qui les lient,
sont convenus de ce qui suit:Article 1er
Définitions
Pour l'application du présent Accord, sauf stipulations contraires:
1. Le terme <> signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et comprend toute annexe ou tout amendement adoptés selon les articles 90 et 94 de cette Convention dans la mesure où ces annexes et amendements ont été rendus effectifs ou ont été ratifiés par les deux Parties contractantes.
2. Le terme <> signifie, en ce qui concerne la République française, la direction générale de l'aviation civile et, en ce qui concerne le Gouvernement de la Principauté de Monaco, le service de l'aviation civile ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme qui serait habilité par l'une des Parties contractantes à assurer l'une quelconque des fonctions actuellement exercées par la direction générale de l'aviation civile de France ou par le service de l'aviation civile de Monaco. 3. Le terme < > signifie, pour la Partie française, la direction régionale de l'aviation civile Sud-Est ainsi que le district aéronautique Côte-d'Azur sur habilitation de la direction régionale de l'aviation civile du Sud-Est.
Le district aéronautique Côte-d'Azur comprend le département des Alpes-Maritimes et du Var.
4. Le terme <> signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 5 du présent Accord.
5. Le terme <> s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention.
6. Les termes <>, < >,
<>, < > ont les significations qui leur sont respectivement assignées par l'article 96 de la Convention.
7. Le terme <> signifie les prix payés pour le transport des passagers et du fret, ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix sont applicables, y compris les prix, commissions et conditions pour les services d'agence et d'autres services auxiliaires à l'exclusion toutefois des recettes et des conditions de transport du courrier.
8. Le terme <> désigne l'annexe au présent Accord ou toute autre annexe modifiée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Accord.
9. Le terme <> se réfère à des vols qui ont fait l'objet d'un affrètement par une seule personne physique ou morale pour la totalité de la capacité afin d'assurer son propre transport et/ou celui de ses invités ou de ses employés.
10. Le terme <> signifie toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que le transport ou les essais et réceptions. Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou de propagande, la photographie, le parachutage, la publicité ou les opérations agricoles aériennes. Article 2
Services aériens entre Monaco et Nice
1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante le droit d'embarquer ou de débarquer sur son territoire des passagers, du fret et du courrier en provenance ou à destination du territoire de cette Partie sur des services mixtes ou tout cargo en vue de l'établissement de services aériens internationaux réguliers ou à la demande, entre l'héliport de Monaco-Fontvieille et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur.
2. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une entreprise de transport aérien pour exploiter les services définis au paragraphe 1 du présent article. Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent Accord, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante accorderont sans délai à l'entreprise désignée les autorisations lui permettant de commencer son exploitation à tout moment sous réserve des dispositions des paragraphes suivants.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, des vols à la demande pourront être réalisés de manière occasionnelle par d'autres transporteurs que les transporteurs désignés, sous réserve qu'ils fassent l'objet d'une notification aux autorités aéronautiques de l'autre Partie (autorités aéronautiques locales pour la France). Ces vols seront imputés sur le contingent total de vols pouvant être réalisés entre Nice et Monaco tel que mentionné au paragraphe 4 ci-dessous.
4. Les Parties contractantes sont convenues de s'entendre sur un nombre maximum de services commerciaux quotidiens (ne comprenant pas les vols de mise en place) que pourra effectuer par hélicoptère l'entreprise désignée de chaque Partie contractante entre Nice et Monaco. Ce nombre sera fixé et révisé deux fois par an par entente entre les autorités aéronautiques monégasques et les autorités aéronautiques locales françaises de telle manière que le contingent de vols réalisables par l'entreprise désignée monégasque soit égal au double du contingent de vols réalisables par l'entreprise désignée française.
La capacité offerte chaque jour par les entreprises désignées de chaque Partie contractante ne devra pas excéder, quel que soit le type d'appareil utilisé, l'équivalent de ce que serait la capacité offerte si tous les services autorisés étaient exploités avec des appareils de six places.
Les autorités aéronautiques locales françaises et les autorités aéronautiques monégasques pourront convenir du cadre chronologique adéquat pour l'établissement et le respect du contingent de vols réalisables par l'entreprise désignée de chaque Partie contractante.
L'entreprise désignée de chaque Partie contractante sera libre de décider de la proportion du contingent des vols autorisés qu'elle souhaitera annoncer comme vols programmés et faire figurer sous cette référence dans les différents systèmes de réservation.
5. Les Parties contractantes conviennent qu'à l'occasion des manifestations susceptibles de modifier sensiblement la demande de trafic les autorités aéronautiques (autorités aéronautiques locales dans le cas de la Partie française) peuvent convenir d'une augmentation ponctuelle des contingents de vols autorisés, voire si nécessaire de leur libéralisation, étant entendu que dans ce cas le nombre d'appareils utilisables pourra être limité.
6. Les tarifs à appliquer par l'entreprise désignée d'une des Parties seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d'appréciation, notamment du coût d'exploitation et d'un bénéfice raisonnable. Ces tarifs seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur application. En cas de désaccord persistant d'une des Parties sur les tarifs qui lui sont soumis, les Parties s'efforceront de déterminer des tarifs par accord mutuel. En cas de différend persistant,
elles appliqueront les dispositions des articles 6 et 7 du présent Accord.
Dans l'attente d'une solution, les tarifs précédemment approuvés resteront en vigueur sans toutefois que cette prolongation de leur validité puisse excéder douze mois.
7. L'entreprise désignée de chaque Partie contractante aura le droit d'assurer sa propre assistance sur le territoire de l'autre Partie. Chaque Partie s'engage à faciliter les opérations aéroportuaires et d'assistance au sol de la compagnie désignée de l'autre Partie, dans le cadre de l'égalité de traitement entre les entreprises.
8. L'entreprise désignée de chaque Partie contractante communiquera dans les meilleurs délais avant le début de l'exploitation aux autorités aéronautiques de chaque Partie contractante (autorités aéronautiques locales pour la France) les immatriculations des appareils nouveaux avec lesquels elle entend réaliser les vols entrant dans le cadre du présent article 2.Article 3
Vols à la demande
1. Des vols à la demande entre les territoires français et monégasque autres que ceux visés à l'article 2 du présent Accord pourront être effectués par des entreprises de transport aérien public d'une des Parties contractantes sous réserve des conditions suivantes:
- ces vols seront effectués en utilisant les aérodromes et les hélistations régulièrement établis pour le transport public, ainsi que les hélisurfaces,
conformément aux réglementations en vigueur sur une base non discriminatoire; - les transporteurs monégasques auront le droit de faire plusieurs escales en territoire français à l'occasion de vols de/vers Monaco sans que cela leur confère de droit de transporter du trafic de cabotage entre ces escales;
- l'exploitation des vols non réguliers entre les territoires français et monégasque fera l'objet d'un bilan effectué dans le cadre des travaux de la commission mixte créée à l'article 6 du présent Accord.
2. Sous réserve des dispositions de l'annexe au présent Accord et pour répondre aux besoins de la clientèle monégasque, les transporteurs monégasques pourront effectuer un contingent de vols non réguliers entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et les aérodromes, hélistations et hélisurfaces du district Côte-d'Azur. Les autorités monégasques communiqueront périodiquement le relevé des vols effectivement réalisés aux autorités aéronautiques locales françaises.Article 4
Travail aérien
Les deux Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
1. Les entreprises françaises qualifiées auront le droit d'effectuer du travail aérien dans le territoire monégasque.
2. Les entreprises monégasques qualifiées auront le droit d'effectuer du travail aérien dans les départements français des Alpes-de-Haute-Provence,
des Alpes-Maritimes et du Var à l'aide d'hélicoptères dont le nombre, qui en tout état de cause ne sera pas inférieur à cinq appareils, sera fixé par les autorités aéronautiques locales françaises.
3. Les immatriculations des appareils utilisés au titre du présent article devront être avant leur exploitation communiquées par les entreprises françaises qualifiées aux autorités aéronautiques de la Principauté de Monaco et par les entreprises monégasques qualifiées aux autorités aéronautiques locales françaises.Article 5
Agrément des entreprises de transport aérien
1. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes pourront exiger qu'une entreprise de transport aérien ou de travail aérien de l'autre Partie fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à leurs propres entreprises pour les mêmes activités.
Dans le cas où elle souhaiterait utiliser un ou des appareils immatriculés dans un Etat tiers, toute entreprise de transport aérien ou de travail aérien de l'une ou de l'autre Partie contractante devra en demander l'autorisation une semaine au moins avant la date prévue pour l'exploitation de cet ou de ces appareils. Cette autorisation sera réputée acquise en cas de silence des autorités de l'autre Partie, qui pourront, le cas échéant, la révoquer ultérieurement avec un préavis minimal de huit jours.
2. Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d'octroyer les droits prévus au présent Accord, ou d'imposer les conditions qui pourraient lui paraître nécessaires, à une entreprise de l'autre Partie lorsqu'elle estime ne pas avoir la preuve que la propriété et le contrôle de cette entreprise sont entre les mains de cette Partie contractante ou de ses ressortissants.
3. Chaque Partie contractante aura le droit de retirer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par une entreprise de l'autre Partie, des droits octroyés par le présent Accord, ou d'imposer pour l'exercice de ces droits les conditions qu'elle jugera nécessaire:
- dans tous les cas où elle estime ne pas avoir la preuve que la propriété et le contrôle de cette entreprise sont entre les mains de l'autre Partie contractante ou de ses ressortissants;
- dans tous les cas où cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits;
- dans tous les cas où cette entreprise n'aura pas exploité les droits octroyés par le présent Accord dans les conditions qui y sont prescrites;
- dans les cas où cette entreprise utiliserait sans autorisation préalable un ou plusieurs appareils portant l'immatriculation d'un Etat tiers.Article 6
Commission mixte
1. Dans un esprit d'étroite coopération, il est créé une commission mixte composée de représentants des autorités aéronautiques des deux Parties. Cette commission se réunira au moins un fois par an et à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
2. L'annexe au présent Accord en fait partie intégrante. Elle peut être amendée par accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties dans le cadre de la commission mixte. Toute modification à l'annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur lorsqu'elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.Article 7
Consultations
1. Chaque Partie contractante pourra demander des consultations qui pourront avoir lieu soit par voie de rencontre, soit par échange de correspondance, et devront commencer dans un délai de soixante jours (60) à compter de la date de la demande, à moins que les deux Parties n'en décident autrement.
2. Les amendements au présent Accord convenus entre les Parties entreront en vigueur lorsqu'ils auront été confirmés par échange de notes diplomatiques.Article 8
Règlement des différends
1. Au cas où un différend surgirait entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforceront en premier lieu de le régler par voie de négociations directes.
2. Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles pourront convenir de soumettre le différend à la décision de toute personne ou organisme compétent.
Si un règlement n'est pas atteint par les méthodes précitées, le différend sera soumis, à la demande de l'une des Parties contractantes, à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres, chacune des Parties contractantes en nommant un et le troisième étant désigné comme président par les deux premiers arbitres nommés. Chaque Partie contractante nommera un arbitre dans un délai de soixante jours (60) à partir de la date de réception, par l'une des Parties contractantes, d'un préavis de l'autre Partie contractante,
transmis par voie diplomatique ou autres voies appropriées et demandant l'arbitrage du différend par un tel tribunal, et le troisième arbitre sera désigné dans un autre délai de soixante jours (60). Si l'une ou l'autre des Parties contractantes s'abstient de nommer un arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai imparti, le président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale pourra être prié par l'une des Parties contractantes de désigner, selon le cas, un ou des arbitres. Dans ce cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d'un Etat tiers et assumera les fonctions de président du tribunal arbitral.
3. Les Parties contractantes se conformeront à toute décision rendue en application du paragraphe 2 du présent article.
4. Dans tous les cas où l'une ou l'autre des Parties contractantes ne se conformera pas à la décision rendue en application du paragraphe 2 ci-dessus, et tant que subsistera cette non-conformité, l'autre Partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer l'exercice des droits ou privilèges octroyés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.Article 9
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une période de cinq ans. Trois ans après la date de son entrée en vigueur, l'une ou l'autre des Parties pourra le dénoncer, sur préavis de six mois.
Fait à Monaco, le 24 janvier 1991, en double exemplaire.Pour le Gouvernement
de la République française:
JEAN-MICHEL DASQUE
Consul général de France
Pour le Gouvernement de son Altesse Sérénissime Le Prince de Monaco:
JEAN AUSSEIL Ministre d'EtatANNEXE
Au titre de l'article 3 du présent Accord, la ou les compagnies du pavillon monégasque est (sont) autorisée(s) à effectuer un maximum de trente vols à la demande aller-retour par semaine entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et les aérodromes, hélistations et hélisurfaces du district aéronautique de Côte d'Azur à l'exception de:
- l'hélistation du Palm Beach à Cannes;
- l'hélistation de Sophia-Antipolis;
- l'hélistation de Toulon-Hyères;
- les hélistations et hélisurfaces de la presqu'île de Saint-Tropez (communes de Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Cogolin et Grimaud).
Toutefois, la ou les compagnies du pavillon monégasque est (sont) autorisée(s) à effectuer, sur les trente vols du contingent global, un maximum de vingt vols entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et l'hélistation du Pilon, à Saint-Tropez, aux heures à sa (leur) convenance.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS