Arrêté du 6 mars 1995 portant institution de régies d'avances et de recettes

Version INITIALE

NOR : EQUZ9500472A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 30;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 18, 204 et 211;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu le décret no 93-237 du 22 février 1993 relatif au groupement d'intérêt public constitué en application de l'article 30 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 visée ci-dessus;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 16 mars 1993 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé Agence française de l'ingénierie touristique (A.F.I.T.);
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'arrêté du 18 août 1993 portant institution d'une régie d'avances auprès du service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne (S.E.A.T.M.), Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Agence française de l'ingénierie touristique une régie de recettes dans les locaux du service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne pour l'encaissement des recettes suivantes produites dans le cadre des seules opérations liées à l'ingénierie touristique en montagne dont la mise en oeuvre relève du budget de l'agence: - droits d'inscription à des journées d'études;
    - ventes de documents, publications ou objets divers;
    - recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique du groupement.


  • Art. 2. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur est fixé par décision prise par le directeur du groupement, dans le cadre des dispositions de l'article 8 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 3. - Les conditions de versement du numéraire à l'agent comptable sont fixées par décision prise par le directeur du groupement dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 4. - Le régisseur verse à l'agent comptable les produits recouvrés par ses soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par décision du directeur du groupement et au minimum une fois par mois.


  • Art. 5. - Il est institué auprès de l'A.F.I.T. une régie d'avances dans les locaux du S.E.A.T.M. pour le paiement des dépenses de fonctionnement occasionnées par les seules opérations liées à l'ingénierie touristique en montagne dont la mise en oeuvre relève du budget de l'agence, dans la limite d'un montant maximal par opération fixé par l'arrêté du ministre du budget pris en application du paragraphe 1er de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par décision du directeur du groupement, dans le cadre des dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 7. - Le régisseur remet à l'agent comptable les pièces justificatives de dépenses dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
  • Art. 8. - Le régisseur de la régie instituée auprès du S.E.A.T.M. du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, situé à Challes-les-Eaux, est nommé ès qualités régisseur d'avances et de recettes pour les deux régies définies par les titres I et II.


  • Art. 9. - Le directeur du tourisme au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur de l'Agence française pour l'ingénierie touristique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du tourisme:

L'administrateur civil hors classe,

P.-G. MERLETTE

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

P.-L. MARIEL