Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel au président de Télédiffusion de France du 29 mars 1989 faisant suite à la délibération du conseil en date du 19 mars 1989;
Vu la décision no 87-202 du 28 août 1987 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Aventure FM;
Considérant que le service susmentionné est diffusé depuis la tour Eiffel depuis le 16 juin 1989 à titre expérimental; que cette expérience a démontré que le maintien de ce site de diffusion est globalement favorable à la réception des radios en modulation de fréquence émettant à Paris; qu'il y a donc lieu de substituer ce site au site initialement autorisé;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel au président de Télédiffusion de France du 29 mars 1989 faisant suite à la délibération du conseil en date du 19 mars 1989;
Vu la décision no 87-202 du 28 août 1987 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Aventure FM;
Considérant que le service susmentionné est diffusé depuis la tour Eiffel depuis le 16 juin 1989 à titre expérimental; que cette expérience a démontré que le maintien de ce site de diffusion est globalement favorable à la réception des radios en modulation de fréquence émettant à Paris; qu'il y a donc lieu de substituer ce site au site initialement autorisé;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 17 septembre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET