Arrêté du 9 mars 1995 relatif à l'emploi d'agents antimousses pour le lavage des pommes de terre et des champignons

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NOR : ECOC9400142A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 213-1 à L. 213-4;
Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret no 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 15 mai 1990;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 2 juin 1992,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Est autorisé dans l'eau de lavage des champignons et des pommes de terre destinés à la transformation, l'emploi, à titre d'agent antimousse (auxiliaire technologique) de diméthylpolysiloxane accompagné éventuellement des adjuvants suivants:
    - polyoxyéthylène tristéarate de sorbitane à la dose maximale de 15 p. 100 du diméthylpolysiloxane;
    - des agents émulsifiants, stabilisants, agents de charge, et des conservateurs d'emploi autorisés par l'arrêté du 14 octobre 1991 susvisé, en proportion totale inférieure à 25 p. 100 du diméthylpolysiloxane.


  • Art. 2. - La teneur résiduelle totale en ces substances ne doit pas dépasser 1 mg par kilogramme de produit fini, ou une teneur résiduelle supérieure reconnue par un Etat membre de l'Union européenne comme correspondant au résidu, techniquement inévitable, lié au procédé mis en oeuvre, et sans effet technologique sur le produit fini.


  • Art. 3. - Les substances utilisées ne doivent comporter aucune impureté pouvant présenter un danger pour la santé humaine et doivent répondre aux critères de pureté du présent article ou à d'autres critères de pureté reconnus équivalents fixés par les Etats membres des Communautés européennes: Critères de pureté généraux:
    - plomb: pas plus de 5 mg/kg;
    - arsenic: pas plus de 1 mg/kg;
    - mercure: pas plus de 1 mg/kg;
    - cadmium: pas plus de 1 mg/kg;
    - chrome: pas plus de 1 mg/kg.
    Le cas échéant, elles doivent aussi répondre aux critères de pureté spécifiques fixés par l'arrêté du 14 octobre 1991 susvisé.
    Le diméthylpolysiloxane utilisé doit contenir moins de 0,5 p. 100 d'oligomères.


  • Art. 4. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 1995.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des stratégies industrielles,

D. LOMBARD

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN