Arrêté du 2 septembre 1991 fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel Bio-industries de transformation par unités de contrôle capitalisables

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié notamment par le décret no 87-828 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 6 mai 1988 portant création du baccalauréat professionnel,
section Bio-industries de transformation, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel, modifié;
Vu l'arrêté du 13 juin 1989 fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel par la voie des unités de contrôle capitalisables; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 mai 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 mai 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 13 juin 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le baccalauréat professionnel, section Bio-industries de transformation, créé par arrêté du 6 mai 1988, peut être préparé et délivré par la voie des unités de contrôle capitalisables dans les conditions définies ci-après.


  • Art. 2. - Pour obtenir le baccalauréat professionnel, section Bio-industries de transformation, par la voie des unités de contrôle capitalisables, le candidat doit avoir acquis les sept unités de contrôle capitalisables précisées à l'annexe I du présent arrêté, sous réserve des dispositions de l'article 15 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé.
    Ces unités de contrôle capitalisables correspondent aux domaines de formation tels qu'ils sont définis à l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 1988.


  • Art. 3. - Les unités de contrôle capitalisables sont sanctionnées par les épreuves prévues à l'article 11 du décret du 11 mars 1986.


  • Art. 4. - A titre expérimental, pour les adultes formés dans le cadre de la formation professionnelle continue, le baccalauréat professionnel, section Bio-industries de transformation, peut être préparé dans les domaines A1, A3 et A4 sur la base d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté, sous la responsabilité des établissements publics habilités par le ministre dont ils relèvent. Les conditions auxquelles est soumise cette habilitation sont précisées par note de service des mêmes ministres.


  • Art. 5. - Le jury est constitué conformément à l'article 26 du décret du 11 mars 1986.
    S'agissant des candidats visés à l'article 4 ci-dessus, il délibère sur la base des résultats des épreuves ou du contrôle en cours de formation obtenus à une ou plusieurs unités. Il peut être réuni plusieurs fois au cours de l'année, à l'initiative du recteur.
    Il se prononce à partir des propositions d'attribution des unités exprimées par l'équipe pédagogique, qui lui fournit toutes pièces, dossiers, travaux lui permettant de se déterminer.