Arrêté du 2 septembre 1991 fixant le montant du droit de scolarité dans les instituts universitaires de formation des maîtres

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué au budget,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment l'article 48;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres;
Vu l'arrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le montant du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est équivalent à celui exigé des étudiants s'inscrivant à la préparation d'un diplôme national.


  • Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé, les étudiants des instituts universitaires de formation des maîtres qui s'inscrivent dans l'une des universités de rattachement de ces établissements pour la préparation du diplôme de maîtrise acquittent le droit de scolarité réduit applicable aux inscriptions supplémentaires.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la programmation

et du développement universitaire:

Le chef de service,

M.-F. MORAUX

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le chef de service,

A. COLLOT