Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1987 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Europe Falcon Service;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 mars 1991;
Vu la demande présentée par la société Dassault Falcon Service,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1987 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Europe Falcon Service;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 mars 1991;
Vu la demande présentée par la société Dassault Falcon Service,
Fait à Paris, le 5 juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON