Arrêté du 8 juillet 1991 relatif aux conditions d'admission des acheteurs en halle à marée

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 février 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la mer et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, et notamment son article 3,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le règlement local d'exploitation de chaque halle à marée prévoit l'agrément de droit des acheteurs qui satisfont:
    - à la condition de dépôt d'un cautionnement prévue à l'article 3 du décret du 26 avril 1989 susvisé, ainsi qu'à l'une des deux conditions suivantes:
    - un engagement d'achat minimum sur une période donnée, exprimé en tonnage ou en valeur, au choix de l'acheteur, ou - un engagement sur un nombre minimum de jours d'achat, sur une période similaire.


  • Art. 2. - La période de référence à retenir pour l'appréciation des conditions d'agrément ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à six mois.


  • Art. 3. - L'engagement d'achat minimum en tonnage peut être exprimé soit en volume d'achat, soit en pourcentage du tonnage total présenté à la vente sous la halle pendant la période de référence:
    - dans le premier cas, il ne peut être inférieur à 5 tonnes ni supérieur à 25 tonnes, pour une période de trois mois; si la période de référence retenue est supérieure, ces valeurs sont augmentées à due proportion;
    - dans le deuxième cas, il ne peut être inférieur à 0,5 ni supérieur à 2,5 p. 100 du tonnage total présenté à la vente sous la halle, pendant la période de référence visée à l'article 2.


  • Art. 4. - L'engagement d'achat minimum fixé en valeur doit être égal au montant qui résulte du produit du tonnage, fixé conformément au premier tiret de l'article 3, par le prix moyen de vente des quantités échangées sous la halle l'année précédente.


  • Art. 5. - L'engagement sur un nombre minimum de jours d'achat effectif ne peut être inférieur à vingt-quatre jours ni supérieur à trente-six jours,
    pendant une période de référence de trois mois; si la période de référence retenue est supérieure, ces valeurs sont augmentées à due proportion.


  • Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des ports et de la navigation maritimes et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,

C. BERNET