Arrêté du 7 mars 1991 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

NOR : JUSG9160033A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais le 18 mars 1991 et le 16 avril 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 portant règlement d'administration publique pour l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé:



  • CANON
    Photocopieur Canon NP 5060/NP 5060 E.
    Photocopieur Canon NP 8530; son encrage commun au photocopieur Canon NP 9800 a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 2 mars 1991.
    Procédé d'encrage:
    - encrage noir du photocopieur Canon NP 5060/NP 5060 E.



  • KONICA BUREAUTIQUE
    Photocopieur Konica 3035.
    Procédé d'encrage:
    - encrage noir du photocopieur Konica 3035.



  • SMO BUREAUTIQUE
    Photocopieur Ricoh FT 4421; son encrage identique à celui du photocopieur Ricoh FT 4460 a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 12 octobre 1989.
    Photocopieur Ricoh FT 5540; son encrage identique à celui du photocopieur Ricoh FT 5590 a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 13 février 1988.
    Photocopieur Ricoh FT 6750.
    Photocopieur Ricoh FT 7870.
    Procédé d'encrage:
    - encrage noir du photocopieur Ricoh FT 6750;
    - encrage noir du photocopieur Ricoh FT 7870.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

J.-M. PANGEARD