La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Vu la délibération no 85-02 du 15 janvier 1985 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant création de la norme simplifiée no 27; Considérant que pour l'application de l'article 17 susvisé il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir les catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risqued'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant que certains traitements informatisés portant sur l'établissement des facturations et/ou des titres de recettes destinés aux bénéficiaires des services offerts par les collectivités territoriales en matière de transports scolaires, restaurants scolaires, centres aérés,
garderies, écoles municipales de musique sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné,
Décide de modifier la norme simplifiée no 27 de la manière suivante:
Le titre est remplacé par le texte suivant:
< des centres aérés, des garderies, des écoles municipales de musique).>> Le cinquième alinéa du préambule est remplacé par le texte suivant:
< relever de l'article 17 susmentionné.>> A l'article 3, ajouter un paragraphe d ainsi rédigé:
<> A l'article 5, ajouter un tiret ainsi rédigé:
<<- les enseignants des écoles municipales de musique pour ce qui concerne le nom des élèves, les disciplines pratiquées, les horaires aménagés et le prêt d'instrument.>>
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Vu la délibération no 85-02 du 15 janvier 1985 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant création de la norme simplifiée no 27; Considérant que pour l'application de l'article 17 susvisé il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir les catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risqued'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant que certains traitements informatisés portant sur l'établissement des facturations et/ou des titres de recettes destinés aux bénéficiaires des services offerts par les collectivités territoriales en matière de transports scolaires, restaurants scolaires, centres aérés,
garderies, écoles municipales de musique sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné,
Décide de modifier la norme simplifiée no 27 de la manière suivante:
Le titre est remplacé par le texte suivant:
<
<
<
<<- les enseignants des écoles municipales de musique pour ce qui concerne le nom des élèves, les disciplines pratiquées, les horaires aménagés et le prêt d'instrument.>>
Pour la Commission nationale
de l'informatique et des libertés:
Le président,
FAUVET