La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Vu l'article 8 de la loi du 28 mars 1982, modifié par la loi no 46-1151 du 22 mai 1946;
Vu le décret no 66-104 du 18 février 1966 sur le contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire, et notamment son titre Ier;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat, et notamment ses articles 13, 14, 25 et 26;
Considérant que pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir les catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant que certains traitements informatisés mis en oeuvre par les mairies et concernant les enfants en âge scolaire sont de ceux qui peuvent,
sous certaines conditions, relever de l'article 17 susvisé,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Vu l'article 8 de la loi du 28 mars 1982, modifié par la loi no 46-1151 du 22 mai 1946;
Vu le décret no 66-104 du 18 février 1966 sur le contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire, et notamment son titre Ier;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat, et notamment ses articles 13, 14, 25 et 26;
Considérant que pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir les catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant que certains traitements informatisés mis en oeuvre par les mairies et concernant les enfants en âge scolaire sont de ceux qui peuvent,
sous certaines conditions, relever de l'article 17 susvisé,