Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 23 octobre 1979, du 11 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 octobre 1990 portant extension des conventions collectives des employés et de la maîtrise du 21 mai 1979 et des cadres du 13 novembre 1980 des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de la Bourgogne et des textes les complétant ou les modifiant; Vu l'accord du 23 janvier 1991 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 23 octobre 1979, du 11 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 octobre 1990 portant extension des conventions collectives des employés et de la maîtrise du 21 mai 1979 et des cadres du 13 novembre 1980 des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de la Bourgogne et des textes les complétant ou les modifiant; Vu l'accord du 23 janvier 1991 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 25 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN