Arrêté du 24 juin 1991 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance

Version INITIALE

NOR : TEFT9103669A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 mai 1990, portant extension de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 17 mars 1986 et des textes la modifiant et la complétant;
Vu l'accord de salaires du 8 octobre 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enqute;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 17 mars 1986, les dispositions de l'accord de salaires du 8 octobre 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN