Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 67-472 du 20 juin 1967 modifié portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux, et notamment ses articles 13 et 38,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 67-472 du 20 juin 1967 modifié portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux, et notamment ses articles 13 et 38,
Fait à Paris, le 28 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des services judiciaires:
Le sous-directeur,
P. LEMAIRE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
(1) L'annexe fixant le programme des épreuves facultatives peut être demandée par les candidats au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur résidence ou, pour les candidats placés en position de détachement, au ministère de la justice (direction des services judiciaires).