Arrêté du 29 mars 1991 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992

Version INITIALE

NOR : AGRP9100713A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 856-84 du 31 mars 1984, no 1298-85 du 23 mai 1985, no 1336-86 du 6 mai 1986, no 773-87 du 16 mars 1987, no 2998-87 du 5 octobre 1987, no 744-88 du 21 mars 1988, no 763-89 du 20 mars 1989 et no 3577-90 du 4 décembre 1990;
Vu le règlement C.E.E. no 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 590-85 du 26 février 1985, no 1305-85 du 23 mai 1985, no 1343-86 du 6 mai 1986, no 774-87 du 16 mars 1987, no 764-89 du 20 mars 1989, no 3880-89 du 11 décembre 1989, no 1183-90 du 7 mai 1990 et no 3577-90 du 4 décembre 1990;
Vu le règlement C.E.E. no 775-87 du Conseil des communautés européennes du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68, modifié notamment par le règlement C.E.E. no 3882-89 du 11 décembre 1989;
Vu le règlement C.E.E. no 1546-88 du 3 juin 1988 modifié de la Commission des communautés européennes fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68;
Vu l'article 108 de la loi de finances (no 81-1160 du 30 décembre 1981);
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu le décret no 81-246 du 27 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité;
Vu le décret no 87-608 du 31 juillet 1987 modifié relatif au transfert de quantités de référence laitière;
Vu le décret no 88-186 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 90-884 du 2 octobre 1990 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la commercialisation de lait et de produits laitiers;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache; Vu l'arrêté du 16 août 1989 relatif à l'attribution de quantités de référence laitière à certains producteurs;
Vu l'arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 21 mars 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé < >, détermine, pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992, désignée ci-après par les termes de < >, la quantité de référence de chaque acheteur de lait et de produits laitiers.
    L'Onilait notifie à chaque acheteur de lait et de produits laitiers une référence utilisable pour la campagne 1991-1992. Cette dernière est calculée après application à la quantité de référence globale de la suspension,
    définie à l'article 3.



  • I. - Calcul des références de base


  • Art. 2. - La quantité de référence globale est égale à la quantité de référence globale de la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991,
    déduction faite, le cas échéant, des quantités de référence prélevées en application de l'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté du 2 mai 1990 et de la totalité des quantités de référence rendues disponibles par les producteurs ayant bénéficié des primes prévues par le décret no 90-884 du 2 octobre 1990, prélevées en application de l'article 3quater, paragraphe 1er, et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement C.E.E. no 857-84 modifié.


  • Art. 3. - Il est suspendu 4,62 p. 100 de la quantité de référence globale visée à l'article précédent.
    L'acheteur calcule la suspension de la quantité de référence utilisable de chaque producteur, livrant le premier jour de la campagne 1991-1992.
    Cette suspension donne lieu à l'indemnisation prévue par le règlement C.E.E. no 775-87 modifié. Elle est versée par l'Onilait à l'acheteur, qui, agissant comme mandataire des producteurs, en répercute sans délai le montant à chacun d'eux.


  • Art. 4. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément aux articles 2 et 3, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite, sur le modèle établi par l'Onilait, d'une quantité de référence individuelle utilisable pour la campagne 1991-1992.
    Cette notification est effectuée dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté.



  • II. - Modification des références de base

    des producteurs en cours de campagne


  • Art. 5. - Conformément aux articles 3quater et 4, paragraphe 1ter, du règlement C.E.E. no 857-84 modifié, les quantités de référence rendues disponibles au début de la présente campagne en zone de plaine, par les primes de cessation d'activité laitière 1990-1991, sont réservées aux producteurs de cette zone, définis comme suit:
    L'attributaire est un chef d'exploitation qui:
    - a déposé, avant le 11 mai 1991, une demande au siège de la D.D.A.F. du département où se trouve situé le siège de son exploitation;
    - détient au début de la campagne 1991-1992 une référence < >, notifiée conformément à l'article 4;
    - cette référence utilisable, augmentée le cas échéant de sa référence < >, est inférieure à 60000 kilogrammes;


    - s'engage à ne pas demander à bénéficier de tout programme d'abandon de la production laitière jusqu'à la fin du régime de prélèvement supplémentaire en ce qui concerne l'ensemble de sa quantité de référence;


    - satisfait une des conditions suivantes, par ordre décroissant de priorité:
    1. Ou bien il est un jeune agriculteur, né après le 29 mars 1956, et il est attributaire des aides prévues par le décret no 81-246 du 27 mars 1981 modifié ou par le décret no 88-186 du 23 février 1988;
    2. Ou bien il est né avant le 30 mars 1936 et il met en valeur une exploitation pour laquelle une procédure d'installation d'un jeune agriculteur remplissant les conditions du décret no 88-186 du 23 février 1988 est en cours;
    3. Ou bien il est né après le 29 mars 1936 et il met en valeur une exploitation laitière dont la capacité de production partiellement inutilisée le place dans une situation spécifique difficile.
    Chaque producteur attributaire reçoit une quantité de référence supplémentaire égale à la différence entre 60000 kilogrammes et la référence utilisable qu'il détient au début de la campagne 1991-1992, calculée conformément au deuxième tiret du deuxième alinéa.
    L'Onilait attribue à chaque acheteur de lait le volume de référence supplémentaire égal à la somme des dotations individuelles accordées à ceux de ses livreurs qui figurent sur la liste départementale dressée après avis de la commission mixte départementale du siège de leurs exploitations;
    l'acheteur les répartit aux bénéficiaires.
    La somme des quantités attribuées aux producteurs d'un département ne peut excéder le volume des quantités de référence libérées dans ce département en zone de plaine par l'application du décret no 90-884 du 2 octobre 1990; à cette fin, les producteurs, visés au deuxième alinéa, dernier tiret, sous 3, ne peuvent être admis sur la liste départementale que dans la mesure où la somme des suppléments qui leur seront attribués ne dépasse pas les quantités de référence libérées dans le département, qui restent à répartir après attribution aux producteurs visés aux points 1 et 2 de cet alinéa, des dotations individuelles calculées conformément au troisième alinéa.


  • Art. 6. - Les quantités de référence rendues disponibles au début de la campagne en zone défavorisée et en montagne, par les primes de cessation d'activité laitière 1990-1991, sont réparties aux producteurs de ces zones,
    dans les conditions définies à l'article 5.
    Toutefois, pour l'application du présent article:
    - le bénéficiaire n'a pas à souscrire l'engagement décrit à l'article 5,
    deuxième alinéa, quatrième tiret;
    - le chiffre de 60000 kilogrammes est remplacé par 42000 kilogrammes en montagne.
    Elles sont attribuées par décision préfectorale, prise après avis de la commission mixte départementale, avant le 30 septembre 1991.


  • Art. 7. - A la fin de la campagne 1991-1992, les quantités de référence,
    visées aux articles 5 et 6, qui n'auront pas fait l'objet d'une attribution définitive par les acheteurs, sont prélevées définitivement par l'Onilait et sont ajoutées à la réserve nationale.


  • Art. 8. - Seuls peuvent bénéficier d'une attribution de référence supplémentaire, visée à l'article 12, ou d'une allocation provisoire, visée à l'article 13:
    a) Les jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par le décret no 81-246 du 27 mars 1981 modifié ou par le décret no 88-186 du 23 février 1988 susvisé, dans un délai maximum égal à celui prévu dans l'étude prévisionnelle, augmenté de deux ans;
    b) Les titulaires d'un plan de développement, ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé,
    dans un délai maximum égal à celui prévu pour la réalisation de leur plan augmenté d'un an;
    c) Les producteurs preneurs évincés;
    d) Les producteurs qui mettent en valeur une exploitation dont la quantité de référence laitière a été annulée du fait de l'octroi d'une prime de cessation d'activité laitière à laquelle le bénéficiaire ne pouvait prétendre.


  • Art. 9. - Peuvent seuls bénéficier de ces attributions les producteurs livrant à un acheteur le 30 mars 1991. Cette obligation ne concerne pas les producteurs mentionnés aux c et d de l'article 8.
    Ne peuvent pas bénéficier de ces attributions les producteurs dont la quantité de référence utilisable dépasse, ou dépasserait du fait de cette attribution, 200000 litres. Dans le cas d'un G.A.E.C. dont la pérennité est assurée, le plafond de 200000 litres est multiplié par le rapport de la référence utilisable 1991-1992 du G.A.E.C. notifiée conformément à l'article 4, à la livraison moyenne annuelle du département dans lequel est situé le G.A.E.C. Ce rapport ne peut être supérieur au nombre d'associés du G.A.E.C.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attribution de références supplémentaires est limitée:
    - pour les producteurs mentionnés sous c de l'article 8, à leur référence antérieure;
    - pour les producteurs mentionnés sous d de l'article 8, à la référence qui a été annulée.
    Les producteurs des catégories a et b ne peuvent pas bénéficier de ces attributions, si la référence qui leur a été notifiée en 1991-1992 dépasse,
    ou dépasserait du fait de cette attribution, 93,5 p. 100 en zone de montagne, et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de leur objectif de production fixé pour la campagne 1991-1992.


  • Art. 10. - Les quantités de référence supplémentaires sont attribuées aux producteurs mentionnés à l'article 8, selon l'ordre de priorité suivant:
    1. Les producteurs des catégories c et d;
    2. Les producteurs de la catégorie a installés après le 1er avril 1984 et avant le 30 mars 1988;
    3. Les producteurs de la catégorie b ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 30 mars 1988.
    Les prioritaires d'une catégorie ne peuvent pas bénéficier d'une quantité de référence supplémentaire, avant que les besoins des producteurs des catégories précédentes aient été complètement satisfaits.
    Toutefois, pour la répartition des allocations provisoires mentionnées à l'article 13, deuxième alinéa, la période visée aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent est remplacée par la période se terminant le 29 mars 1988. Les attributions sont effectuées dans l'ordre chronologique des agréments.


  • Art. 11. - Les plafonds de référence et d'objectif, mentionnés aux articles 9 et 12, tiennent compte de la totalité des références de l'exploitation, y compris les références < >.


  • Art. 12. - Les quantités de référence prélevées en application des articles 2 et 3 du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 sont réparties aux producteurs prioritaires définis à l'article 8, conformément aux articles 9, 10 et 11.
    Toutefois, le préfet peut, après avis de la commission mixte départementale: - proposer au ministre de l'agriculture et de la forêt, avant le 30 juin 1991, des adaptations départementales aux modalités définies à l'alinéa précédent; celles-ci se substituent aux modalités décrites aux articles 8 et 10;
    - attribuer aux cessionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 dudit décret une quantité de référence supplémentaire, dans la limite des prélèvements effectués en application du décret précité.
    Le transfert de quantité de référence laitière, suite à l'achat ou à la location de terres, ne peut donner lieu à une révision en hausse des objectifs de production, définis dans le plan ou l'étude prévisionnelle, que par décision du préfet, prise après avis de la commission mixte départementale, sur demande motivée du producteur.



  • III. - Allocations provisoires de références

    aux producteurs limitées à la campagne en cours


  • Art. 13. - Jusqu'au 15 octobre 1991, les acheteurs ne peuvent pas attribuer, à leurs producteurs, d'allocations provisoires supplémentaires, ou toute autre forme de prêt de quantités de référence, à partir de leurs disponibilités.
    A partir du 15 octobre 1991, les acheteurs de lait peuvent attribuer des allocations provisoires supplémentaires, dans des conditions définies à l'article suivant. Tout prêt de quantités de référence effectué dans des conditions différentes est interdit.


  • Art. 14. - Les acheteurs de lait peuvent attribuer des allocations provisoires dans les conditions suivantes:
    a) Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités internes des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir des quantités de référence définies à l'article 21 et des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les références utilisables des producteurs et ce qu'ils ont effectivement livré quand, à l'issue de la campagne 1991-1992, ces livraisons sont inférieures à leur référence utilisable.
    b) Avant le 1er mars 1992, les acheteurs, qui ont attribué la totalité des références supplémentaires à caractère définitif, visées aux articles 5 et 6, peuvent octroyer des allocations provisoires, selon la procédure fixée à l'article 22.
    c) Les allocations provisoires sont réservées aux producteurs prioritaires visés à l'article 8, qui n'ont pu obtenir de supplément de référence à caractère définitif, faute de disponibilités suffisantes en quantités libérées.
    Elles sont réparties selon l'ordre visé à l'article 10 et dans les limites indiquées aux articles 9 et 11. Toutefois, quand les disponibilités le permettent, si l'objectif de production est supérieur à 200000 litres, les pourcentages visés à l'article 9, dernier alinéa, sont ramenés à 90,5 p. 100 et 88,5 p. 100, pour la fraction de l'objectif qui dépasse 200000 litres.
    Après avoir satisfait les besoins des producteurs prioritaires, et par dérogation à l'article 9, deuxième alinéa, le reliquat éventuel est attribué à tous les producteurs, proportionnellement à leur quantité de référence utilisable, dans la limite de 20 p. 100 de la référence notifiée conformément à l'article 4. Les allocations provisoires, attribuées à partir de ce reliquat, ne peuvent excéder 40000 litres.
    d) Un pourcentage identique est appliqué à tous les producteurs d'une même catégorie, livrant à un même acheteur.
    e) A la fin de la campagne 1991-1992, si les allocations provisoires octroyées sont supérieures aux quantités encore disponibles au niveau de l'acheteur, les allocations provisoires en excédent sont annulées, à due concurrence; l'acheteur procède catégorie par catégorie de bénéficiaires en suivant l'ordre inverse de celui utilisé lors de leur attribution. Si les allocations provisoires d'une catégorie de producteurs doivent être réduites d'un pourcentage uniforme, déterminé au niveau de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs des catégories suivantes dans l'ordre d'attribution sont annulées en totalité.
    f) Si toutes les allocations provisoires peuvent être maintenues, les quantités disponibles non affectées sont prélevées, en application de l'article 4bis du règlement C.E.E. no 857-84 et de l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68.



  • IV. - Ajustement des quantités de références

    des acheteurs en cours de campagne


  • Art. 15. - Dans la limite de la quantité nationale garantie définie par l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68 modifié susvisé, l'Onilait,
    après avis du conseil de direction, et dans la mesure des disponibilités de la réserve nationale:
    - corrige éventuellement les quantités de référence des acheteurs;
    - tient éventuellement à la disposition de chaque préfet de département des quantités destinées à compléter les quantités de référence des producteurs prioritaires définis à l'article 8, et, le cas échéant, des producteurs visés à l'article 12, deuxième alinéa.


  • Art. 16. - Les quantités de référence des acheteurs, définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment:
    - sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs, ou à la suite de décisions prises par l'Onilait;
    - sur les transferts de quantités de référence effectués en application du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 modifié;
    - sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur; les changements effectués au cours de la période allant du 30 mars 1991 au 30 juin 1991 et au cours de la période allant du 1er janvier 1992 au 29 mars 1992 ne sont pas pris en considération.
    Si un producteur change d'acheteur:
    - avant le 1er juillet 1991, l'Onilait calcule un taux d'abattement de la référence transférée. Ce taux est égal au rapport de la durée des livraisons de ce producteur au nouvel acheteur au cours de la période allant du 30 mars 1991 au 30 juin 1991, à la durée de la campagne 1991-1992.
    - après le 31 décembre 1991, la quantité de référence du producteur n'est transférée qu'au début de la campagne suivante.
    Les dispositions de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre sans préjudice de l'application de l'article 10 du décret no 91-157 du 11 février 1991 susvisé. Elle ne s'appliquent pas aux producteurs en provenance d'une laiterie qui n'est plus acheteur de lait au sens de la réglementation communautaire, ou en cas de restructuration concertée de zones de collecte.


  • Art. 17. - a) Le transfert de quantité de référence ne peut être effectué que lorsque le producteur qui change d'acheteur:
    - a acquitté la totalité des sommes dues au titre des prélèvements supplémentaires des campagnes antérieures, notifiés avant la date de changement d'acheteur;
    - a apporté la preuve qu'il livre un lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.
    b) Sauf décision contraire du préfet du département, prise après avis de la commission mixte départementale, un producteur qui change d'acheteur à son initiative ne peut recevoir, sur l'ensemble de la période de douze mois, une quantité de référence supérieure à celles qui lui ont été attribuées par le premier acheteur.


  • Art. 18. - Lorsqu'un acheteur cesse de collecter le lait d'un producteur qui n'a pas fait connaître par écrit son intention d'abandonner ses livraisons,
    et contre lequel aucune faute susceptible d'annuler le contrat, tacite ou formel, liant le producteur à l'acheteur n'a été démontrée, l'Onilait déduit la quantité de référence du producteur de la quantité de référence de l'acheteur et la tient à la disposition du producteur. La livraison de lait non conforme aux accords interprofessionnels sur la collecte des laits entraîne l'interruption de la collecte du producteur, à charge pour lui de fournir les justifications des améliorations apportées à la qualité de son lait, nécessaires à la reprise de ses livraisons.



  • V. - Calcul du prélèvement supplémentaire


  • Art. 19. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret no 91-157 du 11 février 1991 est appliqué à tous les producteurs qui dépassent leur quantité de référence utilisable, notifiée conformément à l'article 4 ci-dessus, majorée, le cas échéant, des quantités de référence supplémentaires utilisables et de tout ou partie des allocations provisoires, si la situation de la collecte de l'acheteur permet d'en maintenir l'attribution.
    Le volume livré est corrigé si nécessaire, en application de l'article 12 du règlement C.E.E. no 1546-88 relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
    Le prélèvement supplémentaire porte sur la totalité du dépassement des producteurs, après application éventuelle de l'article 4bis du règlement C.E.E. no 857-84 et de l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68,
    modifié par le règlement C.E.E. no 744-88; il est égal à 115p.100 du prix indicatif du lait.
    Les quantités de référence prélevées en application des dispositions réglementaires visées à l'alinéa précédent sont attribuées prioritairement aux catégories de producteurs visées à l'article 10.
    Conformément à la réglementation communautaire, le prélèvement supplémentaire est dû par les acheteurs de lait qui le versent à l'Onilait et le répercutent sur les producteurs, après notification individuelle,
    effectuée sur le modèle établi par l'Onilait.


  • Art. 20. - L'assiette de la provision prévue à l'article 3 du décret no 91-157 du 11 février 1991 est égale au dépassement constaté à la fin du mois précédent.
    Toutefois, pour les producteurs des catégories a et b de l'article 8,
    l'assiette de ces provisions est égale à la fraction de leurs livraisons qui excède 93,5p.100 en montagne et 91,5p.100 dans les autres zones de leur objectif de livraison de la campagne 1991-1992.
  • Le taux unitaire de la provision est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
    Le montant d'une provision ne peut dépasser 40 p. 100 de la paie versée au cours du mois considéré.



  • VI. - Communications effectuées par les acheteurs de lait


  • Art. 21. - Les acheteurs de lait constituent un registre nominatif de tous les producteurs présents le 2 avril 1984 et qui, au cours d'une période couvrant au moins les deux dernières campagnes:
    - n'ont pas livré de lait ou de produits laitiers;
    - n'ont pas changé d'acheteur;
    - n'ont pas cédé leur exploitation en tout ou en partie;
    - n'ont pas fait connaître par écrit leur intention de cesser définitivement la production laitière;
    - n'ont pas bénéficié de prime de cessation d'activité.
    Ce registre comporte le nom et l'adresse du producteur, la dernière référence notifiée par l'acheteur ainsi que la campagne à laquelle elle se rapporte.
    A la fin de la campagne 1991-1992, les acheteurs de lait transmettent à l'Onilait une déclaration récapitulative de ces informations.


  • Art. 22. - Les acheteurs communiquent à l'Onilait et aux préfets de département dans lesquels ils collectent du lait les modalités de répartition des allocations provisoires en application de l'article 14.
    Ces modalités ne prennent effet qu'après avis de la commission mixte départementale rendu dans les vingt et un jours suivant leur transmission par l'acheteur. En l'absence d'avis et à l'issue de ce délai, les acheteurs notifient aux producteurs les allocations provisoires supplémentaires proposées.


  • Art. 23. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés aux articles 5, 6, 12, 18 et 22 sont transmis aux membres professionnels de la commission mixte départementale et de la section laitière, et aux organisations qu'ils représentent. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, par les acheteurs de lait qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.



  • VII. - Divers


  • Art. 24. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait du présent arrêté, les agents énumérés à l'article 19 du décret no 91-157 du 11 février 1991 susvisé.
    Ces contrôles portent notamment sur:
    - la déclaration du volume de lait collecté, et du taux moyen de matière grasse;
    - la cohérence entre la référence de l'entreprise et les références des producteurs;
    - l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires;
    - les dotations de références supplémentaires aux producteurs prioritaires, et les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie;
    - les modalités de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs;
    - les délais de notification aux producteurs des références de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires et ceux de répercussion du prélèvement supplémentaire éventuel.


  • Art. 25. - Il est interdit aux acheteurs de lait d'appliquer un système de rémunération conduisant à privilégier, de manière directe ou indirecte, les producteurs livrant les plus grandes quantités de lait.


  • Art. 26. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1991.

LOUIS MERMAZ