Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Lyon (Rhône).
- Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend six parties, sont définies ci-après:
I. - Partie 1: classe D
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 45o 55' 35'' N, 004o 43' 50'' E - 46o 00' 00'' N, 005o 20' 30'' E - 45o 18' 00'' N, 005o 28' 51'' E - 45o 15' 22'' N, 005o 20' 02'' E - 45o 15' 22'' N,
004o 59' 30'' E - 45o 24' 35'' N, 005o 01' 08'' E - 45o 33' 23'' N, 004o 53' 02'' E - 45o 55' 35'' N, 004o 43' 50'' E;
b) Limites verticales du plus élevé des deux niveaux 1 000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol ou 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, au niveau de vol 85 (2 600 mètres).II. - Partie 2
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 45o 55' 16'' N, 004o 38' 10'' E - 45o 55' 35'' N, 004o 43' 50'' E - 45o 33' 23'' N, 004o 53' 02'' E - 45o 27' 33'' N, 004o 46' 05'' E - 45o 55' 16'' N,
004o 38' 10'' E;
b) Limites verticales:
Classe E du plus élevé des deux niveaux 1 000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol ou 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, à 4 000 pieds (1 200 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer;
Classe D: de 4 000 pieds (1 200 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 85 (2 600 mètres).III. - Partie 3
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 45o 27' 33'' N, 004o 46' 05'' E - 45o 33' 23'' N, 004o 53' 02'' E - 45o 24' 35'' N, 005o 01' 08'' E - 45o 15' 22'' N, 004o 59' 30'' E - 45o 15' 22'' N,
004o 49' 33'' E - 45o 27' 33'' N, 004o 46' 05'' E;
b) Limites verticales:
Classe E du plus élevé des deux niveaux 1 000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol ou 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, à 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer;
Classe D: de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 85 (2 600 mètres).IV. - Partie 4
a) Limites latérales; ligne brisée joignant les points:
45o 47' 00'' N, 004o 00' 30'' E - 45o 51' 30'' N, 004o 19' 30'' E - 46o 06' 45'' N, 004o 11' 23'' E - 46o 06' 00'' N, 004o 35' 30'' E - 46o 26' 00'' N,
004o 49' 00'' E - 46o 21' 48'' N, 005o 24' 28'' E - 46o 10' 17'' N, 005o 39' 22'' E,
puis, de ce point, arc de cercle de 9 NM de rayon centré sur:
46o 03' 00'' N, 005o 47' 00'' E,
jusqu'au premier point de la ligne brisée suivante:
45o 58' 20'' N, 005o 35' 59'' E - 45o 55' 00'' N, 005o 29' 08'' E - 45o 17' 19'' N, 005o 35' 40'' E - 45o 04' 00'' N, 005o 23' 23'' E - 45o 04' 00'' N,
004o 38' 20'' E - 45o 16' 00'' N, 004o 32' 00'' E - 45o 12' 00'' N, 004o 19' 00'' E - 45o 47' 00'' N, 004o 00' 30'' E;
à l'exception des parties 1, 2 et 3;
b) Limites verticales:
Classe E du plus élevé des deux niveaux 1 000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol ou 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, au niveau de vol 115 (3 500 mètres);
Classe D: du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).V. - Partie 5
a) Limites latérales; ligne brisée joignant les points:
46o 06' 45'' N, 004o 11' 23'' E - 46o 07' 30'' N, 004o 11' 00'' E - 46o 12' 13'' N, 004o 39' 41'' E - 46o 06' 00'' N, 004o 35' 30'' E - 46o 06' 45'' N,
004o 11' 23'' E;
b) Limites verticales:
Classe E: du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres);
Classe D: du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).VI. - Partie 6
a) Limites verticales ligne brisée joignant les points 45o 04' 00'' N, 004o 38' 20'' E - 45o 04' 00'' N, 005o 23' 23'' E - 44o 40'00'' N, 005o 01' 24'' E - 44o 40' 00'' N, 004o 51' 05'' E - 45o 04' 00'' N, 004o 38' 20'' E;
b) Limites verticales:
Classe E: de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol au niveau de vol 115 (3 500 mètres);
Classe D: du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).- Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans les parties classées en D de la région de contrôle terminale, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
- Art. 4. - L'arrêté du 27 février 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Lyon (Rhône) est abrogé.
- Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
- Art. 6. - Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mai 1995.
- Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1995.
J. POYER