Arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels

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NOR : INTE9100144A

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Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1964 fixant les conditions d'aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans sa rédaction, modifiée notamment par les arrêtés des 24 mai 1976, 10 août 1979 et 23 janvier 1981;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 sont celles fixées par les articles 2 à 5 de l'arrêté du 25 janvier 1964 susvisé.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1r mars 1991.

PHILIPPE MARCHAND