Arrêté du 4 septembre 1995 relatif à la nature et au programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des adjoints techniques des haras

Version INITIALE

Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le concours externe et le concours interne pour le recrutement des adjoints techniques des haras, prévus à l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
  • Art. 2. - Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.
    Le programme des épreuves du concours externe et du concours interne est constitué par le programme pédagogique du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Entraînement du cheval de compétition,
    défini par l'arrêté du 4 novembre 1991 (1).


  • Art. 3. - Les concours comportent trois épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves orales et pratiques d'admission.


  • Art. 4. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:
    Epreuve no 1 (durée: une heure trente; coefficient 4).
    Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances en français du candidat et son aptitude à la rédaction. Elle consiste à résumer puis à commenter un ou plusieurs texte(s) de portée générale.
    Epreuve no 2 (durée: deux heures; coefficient 2).
    Cette épreuve a pour but de vérifier l'aptitude du candidat au calcul mathématique et à l'expression graphique. Elle consiste en une partie concernant l'arithmétique et une autre partie relative à l'algèbre, la trigonométrie et la géométrie.
    Ces deux parties sont de durée égale.
    L'usage des calculatrices peut être interdit par le jury.
    Epreuve no 3 (durée: une heure trente; coefficient 4).
    Cette épreuve est destinée à vérifier les connaissances du candidat sur les équidés, sur leur élevage, leurs utilisations et l'organisation hippique française. Elle consiste en une série de questions à choix multiples et/ou en un développement limité.


  • Art. 5. - Il est attribué à chacune de ces épreuves écrites d'admissibilité une note de 0 à 20. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Sont déclarés admissibles aux épreuves orales et pratiques les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points qui ne peut être inférieur à 100 et pour chacune des deux premières épreuves une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients.


  • Art. 6. - Les épreuves orales et pratiques d'admission sont les suivantes: Epreuve no 1 (durée: de quarante-cinq minutes à une heure; coefficient 7).
    Cette épreuve consiste, à partir de la description de situations de travail, à présenter l'organisation du travail d'une équipe dans ses aspects techniques, d'hygiène, de sécurité et de prévention ou à résoudre des problèmes concrets tels qu'ils peuvent surgir au sein d'une équipe.
    Cette épreuve vise à apprécier la motivation et l'aptitude du candidat à la conduite d'une équipe ainsi que sa connaissance des techniques de base de la gestion du personnel.
    Epreuve no 2 (durée: de trente minutes à une heure; coefficient 6).
    Elle a pour but de juger les aptitudes du candidat dans la discipline de l'équitation ou de l'attelage, selon son choix.
    Le niveau de l'épreuve correspond à celui du brevet fédéral du galop 7 (2). Pour cette épreuve, les candidats devront se présenter en tenue d'équitation avec bombe ou casque de protection.
    Epreuve no 3 (durée: une heure trente; coefficient 7).
    Elle consiste à évaluer la capacité du candidat dans l'abord et la manipulation des équidés, notamment des reproducteurs, dans différentes situations. La maîtrise et le comportement du candidat seront spécialement appréciées par le jury.


  • Art. 7. - Ces épreuves orales et pratiques d'admission sont notées de 0 à 20.
    A l'issue des épreuves orales et pratiques d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
    Le jury dresse, dans le même ordre, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'administration est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite d'admissibilité.


  • Art. 8. - La liste des candidats déclarés reçus aux concours externe et interne est fixée, sur proposition du jury, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 9. - Le nombre de postes mis aux concours et les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la fonction publique.
    La date des épreuves, la liste des centres d'épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer le programme du concours au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'administration, bureau de l'organisation des concours de recrutement administratif), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.
    (2) Les programmes des brevets fédéraux sont disponibles auprès de la Fédération française d'équitation, 30, avenue d'Iéna, 75016 Paris, ou auprès des Editions Lavauzelle, B.P. 8, 87350 Panazol.
Fait à Paris, le 4 septembre 1995.

Le ministre de l'agriculture

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le sous-directeur,

J.-C. BOULUD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO