Arrêté du 4 septembre 1995 relatif à la nature et au programme des épreuves du concours pour l'accès au corps des agents techniques des haras

Version INITIALE

Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le concours pour le recrutement des agents techniques des haras, prévu à l'article 4 du décret du 6 mai 1995 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le programme des épreuves du concours est constitué par le programme pédagogique du certificat d'aptitude professionnelle agricole,
    option Entraînement du cheval de compétition, défini par l'arrêté du 4 novembre 1991 (1).


  • Art. 3. - Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et quatre épreuves orales et pratiques d'admission, dont une facultative.


  • Art. 4. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:
    Epreuve no 1 (durée: une heure trente; coefficient 6).
    Cette épreuve est destinée à vérifier les connaissances du candidat sur l'hippologie et les soins aux équidés. Elle consiste en:
    - une série de questions à choix multiples;
    - un développement limité sur une question d'hippologie destiné à apprécier les capacités rédactionnelles du candidat.
    Epreuve no 2 (durée: deux heures; coefficient 4).
    Cette épreuve a pour but de vérifier l'aptitude du candidat au calcul mathématique et à l'expression graphique. Elle consiste en une partie concernant l'arithmétique et une autre partie relative à l'algèbre et la géométrie.
    Ces deux parties sont de durée égale.
    L'usage des calculatrices peut être interdit par le jury.


  • Art. 5. - Il est attribué à chacune de ces épreuves écrites d'admissibilité une note de 0 à 20. Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Sont déclarés admissibles aux épreuves orales et pratiques les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites,
    un nombre de points qui ne peut être inférieur à 100 et pour chacune des deux épreuves une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients.


  • Art. 6. - Les épreuves orales et pratiques d'admission comprennent trois épreuves obligatoires et une épreuve facultative.
    1. Les épreuves obligatoires:
    Epreuve no 1 (durée: de vingt à trente minutes; coefficient 7).
    Elle consiste en un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et les aptitudes générales du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles.
    Epreuve no 2 (durée: trente minutes; coefficient 6).
    Elle a pour but de juger les aptitudes équestres du candidat sur la base des pratiques exigées pour les niveaux d'équitation équivalant à ceux des brevets fédéraux du galop 5 (2).
    Pour cette épreuve, les candidats devront se présenter en tenue d'équitation avec bombe ou casque de protection.
    Epreuve no 3 (durée: une heure trente; coefficient 7).
    Elle consiste en deux évaluations successives:
    - aptitudes physiques du candidat, notamment de ses qualités d'équilibre, de coordination, de précision des gestes ainsi que de sa résistance à l'effort; - capacité du candidat dans l'abord et la manipulation simple du cheval. Le comportement du candidat dans son approche des équidés sera spécialement apprécié par le jury.


    2. L'épreuve facultative:
    Epreuve no 4 (durée: une heure; coefficient 1).
    Elle a pour but d'évaluer des aptitudes particulières à la maréchalerie ou à la sellerie-harnachement sur la base des pratiques exigées au C.A.P.A. de maréchalerie ou au C.A.P. de sellier-harnacheur (1).
    Le nombre de points obtenus au-dessus de 10 sera pris en compte et ajouté au total des notes obtenues aux épreuves orales et pratiques d'admission pour l'établissement de la liste de classement des candidats.


  • Art. 7. - Ces épreuves orales et pratiques d'admission sont notées de 0 à 20.
    A l'issue des épreuves orales et pratiques d'admission, le jury dresse,
    compte tenu des résultats obtenus à l'ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, la liste par ordre de mérite des candidats admis.
    Le jury dresse, dans le même ordre, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'administration est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite d'admissibilité.


  • Art. 8. - La liste des candidats déclarés reçus au concours est fixée, sur proposition du jury, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 9. - Le nombre de postes mis aux concours et les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la fonction publique.
    La date des épreuves, la liste des centres d'épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer le programme du concours au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'administration, bureau de l'organisation des concours de recrutement administratif), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.
    (2) Les programmes des brevets fédéraux sont disponibles auprès de la Fédération française d'équitation, 30, avenue d'Iéna, 75016 Paris, ou auprès des Editions Lavauzelle, B.P. 8, 87350 Panazol.
Fait à Paris, le 4 septembre 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le sous-directeur,

J.-C. BOULUD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO