Arrêté du 5 avril 1995 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier du groupement d'intérêt public dénommé << Mission pour le développement des échanges méditerranéens >>

Version INITIALE

NOR : BUDB9560020A

Le ministre de l'économie et le ministre du budget,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle d'Etat dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale, modifié par le décret no 89-918 du 21 décembre 1989;
Vu l'arrêté en date du 27 mars 1995 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé << Mission pour le développement des échanges méditerranéens >>,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat désigné auprès du groupement d'intérêt public dénommé < < Mission pour le développement des échanges méditerranéens > > a une mission générale de contrôle de la gestion de l'organisme et de surveillance de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.


  • Art. 2. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein de ce conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
    Il approuve, par délégation des ministres de l'économie et du budget, le budget du groupement, les décisions modificatives apportées à celui-ci en cours d'exercice, ainsi que le compte financier. Il est consulté sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.


  • Art. 3. - Sont soumis à visa préalable:
    - les projets de décisions de portée générale ou individuelle relatifs au recrutement, à l'avancement, à la fixation de la rémunération et des remboursements de frais de personnel;
    - les marchés, commandes, conventions et contrats de service et de sous-traitance dont le montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le contrôleur d'Etat;
    - les baux, avenants et renouvellements de base;
    - les actes ou documents pour lesquels le règlement financier du groupement prévoit un tel visa.


  • Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'organisme.
    Il reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le président:
    - la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;
    - la situation de trésorerie;
    - l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception;
    - la situation des effectifs.
    Il reçoit également les contrats et les conventions non soumis à son visa préalable.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 1995.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le chef du service du contrôle d'Etat,

B. SCHAEFER