Arrêté du 31 mars 1995 modifiant l'arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile et à la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels

Version INITIALE

NOR : INTA9500212A

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1986 modifié portant organisation et attributions de la direction de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 modifié portant création d'un comité technique paritaire spécial et de deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est organisé, dans les conditions fixées à l'article 11,
    second alinéa, du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié susvisé, trois consultations du personnel, respectivement pour le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, le comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile et le comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. Par ailleurs est organisée, dans les conditions énoncées dans le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé, une consultation en vue de désigner les représentants des personnels appelés à siéger au sein de la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels.


  • Art. 2. - Sont électeurs:
    - pour la consultation des personnels pour le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions aux moyens aériens de la sécurité civile à la date de la consultation;
    - pour la consultation du personnel de la base d'avions de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions à la base d'avions de la sécurité civile à la date de la consultation;
    - pour la consultation du personnel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile à la date de la consultation;
    - pour la commission paritaire, les pilotes d'avions, pilotes d'hélicoptères, mécaniciens navigants, mécaniciens secouristes, sauveteurs.
    La liste des électeurs est arrêtée par le ministre de l'intérieur et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les électeurs disposent d'un délai de huit jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations sur cette liste.


  • Art. 3. - Pour les consultations relatives aux trois comités techniques paritaires mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au sein de chacune de ces instances. Les organisations syndicales qui désirent se présenter à l'une de ces consultations doivent le faire savoir, par écrit, au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction des personnels, bureau des personnels techniques et spécialisés), au moins un mois avant la date fixée pour chacune de ces trois consultations, en précisant la catégorie des personnels (navigants et/ou non-navigants) concernée et la consultation à laquelle ou auxquelles elles se présentent lorsque lesdites consultations se déroulent de manière simultanée. Pour la commission paritaire visée au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les organisations syndicales présentent une liste dans les conditions prévues par l'article 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour une catégorie donnée.


  • Art. 4. - Il est institué un bureau de vote central dont le président est désigné par le ministre de l'intérieur. Celui-ci désigne le secrétaire.
    Chaque organisation syndicale se présentant à l'une de ces consultations peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote, dont le nom devra figurer sur la déclaration de candidature prévue à l'article 3 ci-dessus. Ce délégué sera chargé de représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales.
    Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


  • Art. 5. - L'exercice du vote par correspondance s'effectue de la manière suivante:
    1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés sept jours francs au moins avant la date fixée pour les élections;
    2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe du modèle fixé par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinct.
    Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation.
    Il place cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) prélibellée à l'adresse de la section de vote.
    Ces opérations doivent être répétées pour chacune des consultations électorales auxquelles l'électeur concerné est appelé à participer.


  • Art. 6. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
    1. Conformément au décret no 95-184 du 22 février 1995 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé, les < < enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin > >. L'administration appose la date et l'heure d'arrivée sur chaque enveloppe.
    2. Les opérations de dépouillement ont lieu le lendemain du vote, les urnes étant scellées et conservées par l'administration en un lieu sûr.
    Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents.
    3. Sont mises à part, sans être ouvertes:
    - les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Ces enveloppes sont jointes au procès-verbal établi à la suite du dépouillement du scrutin.
    4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. CABANE