Le ministre délégué à la santé,
Vu le décret du 27 juillet 1966 portant approbation de la convention intervenue entre le recteur d'académie, président du conseil de l'université de Lyon, et le président du conseil général d'administration des hospices civils de Lyon en vue de la réunion à l'université de Lyon de l'Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur de Lyon;
Vu l'arrêté du 14 février 1964 agréant l'Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur créée au sein des hospices civils de Lyon;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1967 fixant le règlement des études et des examens de l'Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur de l'université de Lyon;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1978 relatif à l'Institut international supérieur de formation des cadres de santé de Lyon,
Vu le décret du 27 juillet 1966 portant approbation de la convention intervenue entre le recteur d'académie, président du conseil de l'université de Lyon, et le président du conseil général d'administration des hospices civils de Lyon en vue de la réunion à l'université de Lyon de l'Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur de Lyon;
Vu l'arrêté du 14 février 1964 agréant l'Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur créée au sein des hospices civils de Lyon;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1967 fixant le règlement des études et des examens de l'Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur de l'université de Lyon;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1978 relatif à l'Institut international supérieur de formation des cadres de santé de Lyon,
- Arrête:
- Art. 1er. - Le directeur technique est recruté après réussite à un concours sur épreuves ouvert aux candidats infirmiers titulaires du certificat cadre infirmier et d'une maîtrise d'enseignement supérieur.
Ce concours est ouvert aux agents ayant exercé les fonctions d'infirmier général, de directeur d'école de cadres infirmiers, de directeur d'école d'infirmiers diplômés d'Etat, de surveillant-chef exerçant en qualité de moniteur dans une école de cadres infirmiers.
Peuvent également se présenter à ce concours les enseignants infirmiers du département d'enseignement infirmier supérieur en fonctions à la date de publication du présent arrêté. Ils doivent compter un an d'ancienneté en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours et être titulaires du certificat cadre infirmier et d'une maîtrise d'enseignement supérieur ou titulaire d'un diplôme universitaire de 3e cycle. - Art. 2. - Le concours est ouvert par le préfet de la région Rhône-Alpes et annoncé deux mois à l'avance par publication au Journal officiel de la République française. Il est organisé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
- Art. 3. - Ce concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent deux épreuves écrites et anonymes notées chacune sur 20 points:
- une épreuve portant sur un sujet d'intérêt général en rapport avec la profession d'infirmier d'une durée de quatre heures;
- une épreuve portant sur un sujet d'ordre pédagogique d'une durée de trois heures.
La moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble de ces deux épreuves est exigée pour se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission comprennent trois épreuves:
- un exposé oral présenté par le candidat portant sur ses conceptions de la fonction de directeur: noté sur 20 points;
- une interrogation orale portant sur l'ensemble de la législation concernant les infirmiers: notée sur 20 points;
- une épreuve sur dossier portant sur l'ensemble des titres, attestations et expériences professionnelles du candidat: notée sur 10 points.
Le classement définitif des candidats s'effectue sur 90 points répartis comme suit:
- épreuves écrites: 40 points;
- épreuves orales: 40 points;
- épreuve sur dossier: 10 points. - Art. 4. - L'ensemble des membres du jury des épreuves du concours est nommé par arrêté du préfet de région.
Il comprend:
- le directeur général de la santé ou son représentant, président;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
- le directeur général des hospices civils de Lyon ou son représentant;
- le directeur de l'Institut international supérieur de formation des cadres de santé ou son représentant;
- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé.
Il comprend également deux membres nommés sur proposition du directeur de l'Institut international supérieur de formation des cadres de santé:
- un(e) directeur(trice) d'école de cadres infirmiers, titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de 2e cycle;
- un(e) infirmier(ère) général(e), titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de 2e cycle. - Art. 5. - Les enseignants sont recrutés après réussite à un concours sur épreuves ouvert aux candidats infirmiers, titulaires du certificat cadre infirmier ou d'un diplôme jugé équivalent et d'une maîtrise d'enseignement supérieur.
Peuvent se présenter à ce concours les agents titulaires du grade ou ayant exercé les fonctions d'infirmier général de 2e classe, de directeur d'école d'infirmiers diplômés d'Etat, de surveillant-chef responsable d'encadrement dans des services médicaux ou exerçant en qualité de moniteur dans une école de cadres infirmiers, de surveillant responsable d'encadrement dans des services médicaux ou exerçant en qualité de moniteur dans une école d'infirmiers diplômés d'Etat. - Art. 6. - Le concours est ouvert par le préfet de région de la région Rhône-Alpes et annoncé deux mois à l'avance par publication au Journal officiel de la République française.
- Art. 7. - Ce concours comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme portant sur un sujet pédagogique notée sur 40 points, d'une durée de quatre heures.
La moyenne de 20 sur 40 est exigée pour se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission comprennent:
- une épreuve orale notée sur 40 points, qui consiste en une interrogation portant sur l'adéquation entre le projet pédagogique du candidat et le projet pédagogique du département d'enseignement infirmier supérieur;
- une épreuve sur dossier portant sur l'ensemble des titres, attestations et expériences professionnelles du candidat, notée sur 10 points.
Le classement définitif des candidats s'effectue sur 90 points, répartis comme suit:
- épreuve écrite: 40 points;
- épreuve orale: 40 points;
- épreuve sur dossier: 10 points. - Art. 8. - L'ensemble des membres du jury des épreuves du concours est nommé par arrêté du préfet de région.
Il comprend:
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant;
- le directeur général des hospices civils de Lyon ou son représentant;
- le directeur de l'Institut international supérieur de formation des cadres de santé ou son représentant;
- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé.
Il comprend également deux autres membres nommés sur proposition du directeur de l'Institut international supérieur de formation des cadres de santé:
- un(e) directeur(trice) d'école de cadres infirmiers titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de deuxième cycle;
- un(e) infirmier(ère) général(e) titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de deuxième cycle. - Art. 9. - L'enseignant actuellement chargé des fonctions de directeur technique et les enseignants en fonctions au département d'enseignement infirmier supérieur à la date de publication du présent arrêté sont nommés respectivement directeur technique et enseignants du département, quels qu'aient été leurs statuts antérieurs.
- Art. 10. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD