Le ministre délégué à la santé,
Vu les dispositions du code de la santé publique, et notamment le livre III, titre IV, chapitre II;
Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier en son article 25;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 4, 5 et 44;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 47;
Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux;
Vu le décret no 73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationales et régionales de l'équipement sanitaire, et notamment son article 1er (alinéa 3);
Vu le décret no 80-284 du 17 avril 1980 relatif aux établissements publics et privés assurant le service public hospitalier;
Vu l'arrêté du 14 mars 1972 fixant les modalités de règlement départemental de lutte contre les maladies mentales, l'alcoolisme et la toxicomanie;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales comportant ou non des possibilités d'hébergement;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'équipement sanitaire,
Vu les dispositions du code de la santé publique, et notamment le livre III, titre IV, chapitre II;
Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier en son article 25;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 4, 5 et 44;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 47;
Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux;
Vu le décret no 73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationales et régionales de l'équipement sanitaire, et notamment son article 1er (alinéa 3);
Vu le décret no 80-284 du 17 avril 1980 relatif aux établissements publics et privés assurant le service public hospitalier;
Vu l'arrêté du 14 mars 1972 fixant les modalités de règlement départemental de lutte contre les maladies mentales, l'alcoolisme et la toxicomanie;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales comportant ou non des possibilités d'hébergement;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'équipement sanitaire,
Fait à Paris, le 11 février 1991.
BRUNO DURIEUX