Arrêté du 2 avril 1991 fixant les attributions et la composition des conseils de département de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (Orstom) et les modalités de désignation de leurs membres

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NOR : RESY9100067A

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Le ministre de la coopération et du développement et le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, modifié par le décret no 88-1064 du 25 novembre 1988;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les conseils de département de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, prévus à l'article 12 du décret du 5 juin 1984 modifié susvisé, assistent et conseillent les chefs de département dans l'exercice de leurs fonctions.
    A ce titre, ils contribuent notamment:
    A la définition et à la mise en oeuvre de la politique de recherche et sont chargés du suivi des programmes du département, dans le cadre des orientations générales de l'institut;
    A l'examen des nouveaux programmes et des propositions de création d'unités de recherche;
    Au suivi des activités des unités de recherche.
    Les comités reçoivent les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
    L'ordre du jour des réunions est fixé par le chef de département; toutefois, l'inscription à l'ordre du jour de questions entrant dans le champ de compétence des conseils peut être demandée par un tiers de leurs membres.


  • Art. 2. - Outre son président, le chef de département, chaque conseil de département comprend de 10 à 18 membres maximum relevant de l'une des catégories suivantes:
    a) Des membres élus représentant une discipline ou un groupe de disciplines ainsi que les activités techniques et administratives du département;
    b) Des membres nommés en nombre au moins égal au tiers des effectifs du conseil.


  • Art. 3. - Après consultation du chef de département et des présidents des commissions scientifiques, le directeur général de l'institut arrête, avant chaque élection, les effectifs de chaque conseil de département, leur répartition entre les deux catégories de membres prévues à l'article 2 ci-dessus et il définit les unités électorales correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines ainsi qu'aux activités techniques et administratives de chaque département et le nombre de représentants à élire dans chacune d'elles.
    Il fixe la date des élections et nomme un délégué aux élections aux conseils de département chargé de l'organisation du scrutin.


  • Art. 4. - Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 12 ci-dessous, sont électeurs et éligibles au titre d'un département tous les agents de l'institut qui, à la date de l'élection, relèvent à titre principal de ce département et les personnels extérieurs accueillis sur un emploi budgétaire depuis au moins un an dans ce département. Ce délai peut être réduit pour certains agents par décision de la commission prévue à l'article 8 ci-dessous.
    Sur proposition des responsables d'unités de recherche et après accord du chef de département, peuvent également être inscrits sur la liste électorale d'un département les agents associés aux travaux des unités de recherche de ce département depuis au moins un an, notamment en vertu d'un accord conclu avec l'organisme auquel ils appartiennent dans la limite de 15 p. 100 du nombre des agents inscrits sur la liste électorale du département.


  • Art. 5. - Pour l'élection aux conseils de département, l'ensemble des électeurs d'un département constitue un collège électoral unique qui se prononce sur l'ensemble des postes à pourvoir par voie d'élection dans toutes les unités électorales du département définies en application de l'article 3 ci-dessus. Chaque électeur ne peut s'inscrire qu'à un seul collège électoral. Pour l'établissement des listes électorales, les électeurs sont répartis par unité électorale en fonction de la discipline à laquelle ils sont rattachés ou de l'activité qu'ils exercent.


  • Art. 6. - Seuls sont éligibles par un collège les agents de ce collège ayant fait acte de candidature au titre de l'unité électorale de ce collège à laquelle ils appartiennent. Une fiche de présentation peut être adressée par les candidats; cette fiche est diffusée par l'administration avec l'ensemble du matériel électoral.


  • Art. 7. - L'élection aux conseils de département a lieu au scrutin majoritaire à deux tours, à bulletin secret. Les candidats ayant obtenu au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés pour l'ensemble du collège et un nombre de voix au moins égal à 25 p. 100 du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales du département sont déclarés élus. Pour les sièges non pourvus, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, pour lequel la majorité relative suffit, entre les candidats des unités électorales restants.


  • Art. 8. - Chaque chef de département communique au délégué aux élections une liste des agents dont l'inscription sur la liste électorale de son département peut être demandée en application de l'article 4 ci-dessus.
    Une commission, présidée par le délégué aux élections et comprenant un représentant de chaque département et de chacune des organisations syndicales représentatives des personnels de l'établissement, dresse les listes électorales. Ces listes électorales sont déposées au siège et adressées dans les centres et missions de l'institut deux mois au moins avant la date du scrutin; elles peuvent être consultées pendant un délai de vingt jours.
    Pendant ce même délai, les réclamations peuvent être formulées par lettre adressée par les intéressés au délégué aux élections. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et propose les listes électorales définitives qui sont arrêtées par le directeur général de l'institut au moins un mois avant la date du scrutin qu'il a fixée.


  • Art. 9. - A l'issue du vote, le directeur général de l'institut procède aux nominations prévues au titre de l'alinéa b de l'article 2 sur proposition du chef de département concerné.


  • Art. 10. - La durée des mandats des membres des conseils de département est fixée à quatre ans.
    Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration des mandats.


  • Art. 11. - Les conseils de département se réunissent au moins une fois par an à l'initiative du chef de département. En tant que de besoin, le directeur général définit par décision interne les modalités et conditions budgétaires de prise en charge des frais occasionnés par les réunions.


  • Art. 12. - Ne peuvent être membres des conseils de département: les responsables d'unités de recherche, les présidents et vice-présidents des commissions scientifiques de l'institut et le président de la commission spéciale des activités techniques et administratives.
    Cependant, à la demande du président, les responsables d'unités de recherche du département peuvent assister aux séances du conseil de département.


    En outre, le président du conseil de département peut inviter à participer aux séances toute personne dont la présence est jugée utile, et notamment les présidents des commissions scientifiques concernées par l'ordre du jour.


  • Art. 13. - L'arrêté du 21 novembre 1984 fixant les attributions et la composition des conseils de département de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération et les modalités de désignation de leurs membres est abrogé.


  • Art. 14. - Le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 1991.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre de la coopération et du développement,

JACQUES PELLETIER