Arrêté du 2 avril 1991 relatif à une convention constitutive d'un groupement d'intérêt public

Version INITIALE

NOR : RESY9100174A

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué au budget en date du 2 avril 1991, la convention constitutive modifiée du groupement d'intérêt public dénommé Centre de pharmacologie clinique appliquée à la dermatologie et à l'étude des formes topiques est approuvée.
Le contrôleur financier près le ministère de la recherche et de la technologie est désigné comme contrôleur d'Etat auprès du groupement.
La convention constitutive peut être consultée par toute personne intéressée au siège du groupement et au ministère de la recherche et de la technologie. Des extraits de cette convention sont publiés au Journal officiel en application de l'article 2 du décret no 83-204 du 15 mars 1983.


  • EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE


    Membres:


    Le groupement d'intérêt public dénommé Centre de pharmacologie clinique appliquée à la dermatologie et à l'étude des formes topiques est constitué par les personnes morales suivantes:
    - l'université de Nice;
    - le centre hospitalier régional de Nice;
    - le Centre international de recherches dermatologiques Galderma.
    Objet:
    Ce groupement a pour objet de développer la pharmacologie clinique en établissant une relation structurée permanente entre dermatologues cliniciens et pharmacologues spécialisés en dermatologie, impliqués dans la recherche sur les mécanismes fondamentaux gouvernant la biologie cutanée.
    Siège social:
    Le siège social du groupement est fixé à l'hôpital Saint-Roch, 5, rue Pierre-Devoluy, 06006 Nice.
    Durée:
    Le groupement est constitué pour une durée de cinq années.
    Responsabilité des membres:
    Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement à proportion de leurs droits statutaires.
    Dans leurs rapports avec les tiers, ils sont responsables des dettes du groupement dans les mêmes proportions. Ils ne sont pas solidaires, sauf convention contraire avec le tiers contractant.