Arrêté du 6 novembre 1995 instituant une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:
    - dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 1 500 F par opération;
    - secours urgents et exceptionnels dans la limite de 6 000 F par bénéficiaire;
    - frais de mission, y compris les avances sur ces frais.


  • Art. 2. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 80 000 F.


  • Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date des paiements.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1993 sont abrogées.


  • Art. 5. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du Plan et le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des finances et du contrôle de gestion:

Le chef de service,

M. JOFFRE

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le directeur adjoint,

J. PERREAULT