Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours,
notamment le titre III, article 13;
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1952 modifié relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1988 modifié relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1995 définissant le concours général des métiers;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1995 relatif aux baccalauréats professionnels concernés par le concours général des métiers,
Arrêtent:
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'insertion professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général des finances
et du contrôle de gestion:
Le chef de service,
M. JOFFRE
Le ministre de l'économie,des finances et du Plan,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
B. ROSSI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
B. CHAVANAT